Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, alors :
« 1°/ que l'infraction de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes prévue par l'article 225-14 du code pénal ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement moyennant contrepartie ; qu'en se déterminant par une motivation abstraite et générale (§83) et en ne caractérisant pas concrètement quelle aurait été la contrepartie de l'hébergement retirée par M. [H], cette contrepartie ne pouvant être le travail fourni par les personnes concernées qui recevaient par ailleurs une rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
2°/ que la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l'article 225-15-1 du code pénal ne peut s'appliquer qu'à l'égard des mineurs et des personnes qui ont été victimes des faits prévus par la loi « à leur arrivée sur le territoire français », ce que ne caractérise pas la seule circonstance de « l'absence de maitrise de la langue française par les travailleurs polonais » ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-15-1 du code pénal et n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'application de la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l'article 225-15-1 du code pénal ne dispense pas les juges du fond de caractériser, chez le prévenu, la connaissance de cet état ; en se déterminant par une motivation impropre à en justifier, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 225-14 du code pénal. »