Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de fraude fiscale, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « qu'en confirmant dans son dispositif « sur l'ensemble de ses dispositions pénales » (arrêt, p. 9) le jugement ayant déclaré M. [X] coupable des faits de fraude fiscale sur la totalité de la période de prévention « courant 2013 à 2015 », après avoir retenu dans ses motifs que « la relaxe sollicitée par le prévenu sur l'année 2015 est parfaitement justifiée dès lors que dans l'acte de saisine, il est reproché à M. [L] [X] d'avoir déposé des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 in limine), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
7L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu doit être relaxé du délit de fraude fiscale pour l'année 2015.
8Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité retenue par le tribunal correctionnel au titre de cette même année.
9En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.