Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00746
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Mme [O] [Z] a été mise en examen des chefs rappelés
ci-dessus et placée en détention provisoire le 24 octobre 2023.
3Son avocat a, le 22 décembre 2025, déposé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sans demander la comparution personnelle de sa cliente.
4Le 24 décembre suivant, cette dernière a déposé une demande de mise en liberté, sollicitant sa comparution personnelle.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Mme [Z], alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa demande de mise en liberté du 24 décembre 2025, l'exposante avait expressément demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction qui a statué après une audience au cours de laquelle l'exposante n'avait pas comparu et sans que ses avocats n'aient été présents, a dénaturé les termes claires et précis de la demande de mise en liberté en méconnaissance du principe ci-dessus visé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.
8Pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 24 décembre 2025, la chambre de l'instruction relève que la demanderesse est non comparante et n'a pas demandé à comparaître.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cette demande comportait une demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation à intervenir ne concerne que le rejet de la demande de mise en liberté formée le 24 décembre 2025. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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