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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 25-84.032

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. L'arrêt attaqué énonce que s'il est incontestable que la prévenue a commis des actes fautifs au regard des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil et de l'état de vulnérabilité de [E] [G] à compter du mois d'avril 2013, ces actes ne relèvent pas d'une intention délictueuse mais de négligences et de maladresses qui devront être appréhendées, le cas échéant, par le juge

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [R] [W], épouse de [E] [G], décédé le [Date décès 1] 2021, a été poursuivie du chef d'abus de faiblesse sur celui-ci, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 mai 2024, l'en a déclarée coupable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils.

3Mme [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué, ayant mis hors de cause Mme [W] du chef d'abus de faiblesse, en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 2°/ d'autre part, qu'en ne précisant pas si et en quoi les prélèvements irréguliers au regard des exigences du régime matrimonial des époux n'étaient pas abusifs à raison de leur caractère systématique, de leur importance et du bénéfice exclusif qu'en a retiré l'épouse pour un préjudice estimé par les parties civiles à hauteur de 173.951,98 €, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ en tout état de cause, qu'en procédant par voie d'affirmation abstraite sur l'absence prétendue d'intention délictueuse, sans autrement s'expliquer sur la matérialité et la portée des détournements litigieux au profit exclusif de l'appelante dont le repentir actif n'effaçait pas le caractère fautif, la cour a derechef privé son arrêt de motifs en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6L'arrêt attaqué énonce que s'il est incontestable que la prévenue a commis des actes fautifs au regard des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil et de l'état de vulnérabilité de [E] [G] à compter du mois d'avril 2013, ces actes ne relèvent pas d'une intention délictueuse mais de négligences et de maladresses qui devront être appréhendées, le cas échéant, par le juge civil.

7Pour rejeter les demandes des parties civiles après relaxe de la prévenue, les juges énoncent que si celle-ci s'est rendue coupable d'actes constitutifs d'abus frauduleux, elle n'a pas fait preuve d'intention délictueuse.

8En excluant ainsi l'intention coupable de la prévenue, alors qu'elle a constaté qu'elle a prélevé des fonds sur les comptes de son époux pour abonder ses propres comptes et effectuer des dépenses dans son seul intérêt, qu'elle a détourné le montant de loyers revenant à son mari et vendu un véhicule appartenant à celui-ci, de tels actes revêtant un caractère volontaire, la cour d'appel s'est contredite.

9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation portera sur les seules dispositions civiles de l'arrêt. Les dispositions pénales seront maintenues.

11Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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