Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué, ayant mis hors de cause Mme [W] du chef d'abus de faiblesse, en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 2°/ d'autre part, qu'en ne précisant pas si et en quoi les prélèvements irréguliers au regard des exigences du régime matrimonial des époux n'étaient pas abusifs à raison de leur caractère systématique, de leur importance et du bénéfice exclusif qu'en a retiré l'épouse pour un préjudice estimé par les parties civiles à hauteur de 173.951,98 €, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ en tout état de cause, qu'en procédant par voie d'affirmation abstraite sur l'absence prétendue d'intention délictueuse, sans autrement s'expliquer sur la matérialité et la portée des détournements litigieux au profit exclusif de l'appelante dont le repentir actif n'effaçait pas le caractère fautif, la cour a derechef privé son arrêt de motifs en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6L'arrêt attaqué énonce que s'il est incontestable que la prévenue a commis des actes fautifs au regard des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil et de l'état de vulnérabilité de [E] [G] à compter du mois d'avril 2013, ces actes ne relèvent pas d'une intention délictueuse mais de négligences et de maladresses qui devront être appréhendées, le cas échéant, par le juge civil.
7Pour rejeter les demandes des parties civiles après relaxe de la prévenue, les juges énoncent que si celle-ci s'est rendue coupable d'actes constitutifs d'abus frauduleux, elle n'a pas fait preuve d'intention délictueuse.
8En excluant ainsi l'intention coupable de la prévenue, alors qu'elle a constaté qu'elle a prélevé des fonds sur les comptes de son époux pour abonder ses propres comptes et effectuer des dépenses dans son seul intérêt, qu'elle a détourné le montant de loyers revenant à son mari et vendu un véhicule appartenant à celui-ci, de tels actes revêtant un caractère volontaire, la cour d'appel s'est contredite.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.