Sur le premier moyen proposé pour M. [J] et le premier moyen proposé pour Mme [I]
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne comporte aucune mention relative au déroulement des débats, alors :
« 1°/ d'une part que tout jugement ou arrêt doit établir par lui-même la régularité du déroulement des débats ; qu'il résulte de l'article 406 du code de procédure pénale que le juge correctionnel est tenu d'informer, avant tout débat, le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 513 du même code que le conseiller doit être entendu en son rapport oral avant tout débat, que les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 lequel prévoit que le ministère public prend ses réquisitions, après les demandes de la partie civile et avant la défense du prévenu, et que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en s'abstenant en l'espèce de la moindre constatation quant au respect non seulement des formalités substantielles tenant à l'information du prévenu comparant de son droit de se taire, au rapport oral du conseiller, et aux réquisitions du ministère public, mais encore de l'ordre et de la prise de parole des différentes parties requis à peine de nullité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer qu'il a été satisfait aux formalités des articles 406, 460 et 513 du code de procédure pénale, a méconnu le sens et la portée des articles précités, ensemble l'article 592 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que, même à supposer que l'on puisse considérer que les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président puissent entièrement suppléer la totale carence de l'arrêt sur le déroulement des débats, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel par le président « des faits et des préventions », après information du prévenu du droit de se taire, puis un interrogatoire du prévenu avant de faire état des « situations pénales » des prévenus et de la « lecture du rapport psy », qu'un rapport oral ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience avant tout débat ; qu'en ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de cette formalité substantielle nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, devant être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »
6Le moyen proposé pour Mme [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne mentionne pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport, alors « qu'il est soutenu que le rapport oral prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'en cet état, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
9Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
10Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et le président, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits et des préventions, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.
11La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief proposé pour M. [J].