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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 25-83.950

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par arrêt du 19 juin 2020, la chambre de l'instruction a, entre autres dispositions, ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de six personnes, dont M. [U] [Z], des chefs de vol, destruction par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et recels, en bande organisée et en récidive, arrestation, enlèvement, détention et séquestration, aggravés.

3Par arrêt pénal du 26 janvier 2024, la cour d'assises a déclaré M. [Z] coupable de vol en bande organisée en récidive, non coupable des autres chefs d'accusation et l'a condamné notamment à seize ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 12 février 2024, elle a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

5Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat.

6Seul est recevable le pourvoi formé le 3 mars 2025 par l'accusé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les moyens, pris en leurs troisièmes branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée aux fins de partage de responsabilité entre les coaccusés condamnés pour le crime de vol en bande organisée avec usage d'une arme ou de complicité de ce crime et la société [1], déclaré M. [Z] avec MM. [P] [A], [Y] [I], [R] [S], [W] [Q] et [N] [J] entièrement responsables des préjudices subis par la société [2] et condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 270 000 francs CHF ou sa contre-valeur en euros à la date de la décision de première instance au titre du préjudice matériel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, alors :

« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »

9Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] entièrement responsables des préjudices subis par M. [M] [D], condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale et condamné M. [Z] à verser à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel, alors :

« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à M. [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

11Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :

12Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.

13L'arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [Z] et son coaccusé à payer, en application de l'article 375 du code de procédure pénale, à la société [3] la somme de 3 000 euros et à M. [M] [D] celle de 2 000 euros.

14En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de M. [Z] à payer des sommes au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

17La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [Z] :
  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. [Z] à payer des sommes à la société [3] et à M. [M] [D] au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que le condamné sera tenu in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 375 du code de procédure pénale

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