Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00624
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par arrêt du 22 mars 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [Q] [Z], pour viols aggravés, à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et une confiscation.
3Par arrêt civil du même jour, la cour a reçu les constitutions de partie civile de l'association [1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [A] [E], et de Mme [O] [E], déclaré M. [Z] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamné l'accusé à payer au titre du préjudice moral, à la première la somme de 15 000 euros, et à la seconde celle de 1 000 euros.
4L'accusé a interjeté appel principal de ces arrêts. Des appels incidents ont été formés contre l'arrêt pénal par le ministère public et contre l'arrêt civil par l'association.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé la décision de la cour criminelle départementale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance ; qu'en l'espèce, l'arrêt civil attaqué « confirme » dans son dispositif « l'arrêt de première instance » en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'association [1] et déclaré M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, et l'« infirme » pour le surplus afin de porter la condamnation civile de M. [Z] envers l'association à la somme de 25.000 euros (p. 3) ; s'agissant de Mme [O] [E], l'arrêt civil « confirme l'arrêt de première instance en toutes ses dispositions » (p. 3) ; en prononçant ainsi, la cour d'assises statuant en appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.
8En l'espèce, dans ses motifs, l'arrêt civil attaqué relève d'abord que les constitutions de partie civile sont recevables en la forme, que les faits dont l'accusé a été déclaré coupable constituent une faute génératrice d'un préjudice personnellement et directement subi par les parties civiles qui sont en droit d'en obtenir réparation et que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts.
9Puis, les juges, dans le dispositif de leur décision, confirment la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association ès qualités et déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi par la mineure ; infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, ils condamnent M. [Z] à verser à l'association la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par la mineure, tout en autorisant l'association à percevoir les fonds alloués à la mineure, les placer et les gérer jusqu'à sa majorité. Sur l'action civile de Mme [O] [E], ils confirment la décision entreprise en toutes ses dispositions.
10En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée à certaines dispositions de l'arrêt civil, dès lors que l'arrêt pénal n'encourt pas la censure.
13La cassation de l'arrêt civil aura lieu, en ce qui concerne la constitution de partie civile de l'association [1], par voie de retranchement des seules mentions de confirmation et d'infirmation de l'arrêt de la cour criminelle départementale ayant statué en première instance. Les dispositions relatives à la condamnation de l'accusé au paiement à l'association [1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [A] [E], de la somme de 25 000 euros, ainsi qu'à l'autorisation donnée à cette association de percevoir et gérer les fonds, seront donc maintenues.
14La cassation de l'arrêt civil aura lieu sans renvoi en ce qui concerne la constitution de partie civile de Mme [O] [E], la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, l'accusé sera condamné au paiement à cette partie civile de la somme de 1 000 euros.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.