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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 26-80.310

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est régulière dès lors qu'un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience, sauf s'il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d'une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l'adresse du destinataire pour la première fois après l'audience. 7. L'arrêt attaqué relève que le procureur général a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [A] [N] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 décembre 2025.

3Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.

4M. [N] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. [N] mal fondé et confirmé son placement en détention provisoire, alors « que la formalité de la notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction

est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, le suivi de lettre recommandée de la poste établit que l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction n'a été remis à l'avocate de M. [N] que le « lundi 29 décembre à 14h27 », soit postérieurement à l'audience tenue le même jour à 9 heures (production) ; que l'avocate de M. [N] n'a pu en conséquence se présenter à l'audience pour assurer la défense de son client ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et préliminaire du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est régulière dès lors qu'un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience, sauf s'il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d'une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l'adresse du destinataire pour la première fois après l'audience.

7L'arrêt attaqué relève que le procureur général a notifié par lettre recommandée du 23 décembre 2025 à la personne mise en examen et à son avocat la date du 29 décembre suivant, à 9 heures, à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, et retient que l'avocat ne s'est pas présenté.

8Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée n'a été présentée à l'adresse de l'avocat, par les services de la poste, pour une raison propre à ces derniers, que le 29 décembre 2025 à 14 heures 27, soit après l'audience.

9Ainsi, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus.

10La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Il n'y a pas lieu à mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction ayant statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 décembre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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