Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. [N] mal fondé et confirmé son placement en détention provisoire, alors « que la formalité de la notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction
est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, le suivi de lettre recommandée de la poste établit que l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction n'a été remis à l'avocate de M. [N] que le « lundi 29 décembre à 14h27 », soit postérieurement à l'audience tenue le même jour à 9 heures (production) ; que l'avocate de M. [N] n'a pu en conséquence se présenter à l'audience pour assurer la défense de son client ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et préliminaire du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est régulière dès lors qu'un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience, sauf s'il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d'une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l'adresse du destinataire pour la première fois après l'audience.
7L'arrêt attaqué relève que le procureur général a notifié par lettre recommandée du 23 décembre 2025 à la personne mise en examen et à son avocat la date du 29 décembre suivant, à 9 heures, à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, et retient que l'avocat ne s'est pas présenté.
8Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée n'a été présentée à l'adresse de l'avocat, par les services de la poste, pour une raison propre à ces derniers, que le 29 décembre 2025 à 14 heures 27, soit après l'audience.
9Ainsi, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus.
10La cassation est, dès lors, encourue.