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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 25-82.347

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] qui a pour directeur commercial M. [L] [W] et comme représentant légal M. [O] [V] et dont l'activité est la maçonnerie générale.

3Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 211 751,24 euros sur le compte [2] dont est titulaire la société [1].

4Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.

5La société [1] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 211 751,54 euros représentant le solde du compte bancaire ouvert par elle dans les livres de la [2], alors :

« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter la société [1] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.

9Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie de sommes sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que la société [1] est mise en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'elle encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.

10Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 211 751,24 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.

11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur une saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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