Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00560
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation, ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] dont l'activité est la maçonnerie générale et le représentant légal est M. [S] [W].
3Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 141 585,66 euros sur le compte [2] dont est titulaire M. [W].
4Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.
5M. [W] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie bancaire pour un montant de 141 585,66 euros, alors :
« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter M. [W] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
8Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
9Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie d'une somme sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] est mis en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'il encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.
10Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 141 585,66 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.
11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur la saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
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