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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2026, n° 25-81.713

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour déclarer le prévenu coupable, le jugement se borne à énoncer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [G] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ». 7. En se prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense soutenu par l'acte d'opposition et soulevé à l'audience, par lequel le prévenu prétendait qu'il disposait, au moment des faits, de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, M. [H] [G] a été déclaré coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, et condamné à 135 euros d'amende.

3M. [G] a formé opposition à cette ordonnance, et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé, alors que le prévenu a justifié qu'il était, au moment des faits, titulaire de la « carte mobilité inclusion stationnement ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour déclarer le prévenu coupable, le jugement se borne à énoncer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [G] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ».

7En se prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense soutenu par l'acte d'opposition et soulevé à l'audience, par lequel le prévenu prétendait qu'il disposait, au moment des faits, de la carte mobilité inclusion, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dijon, en date du 18 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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