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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2026, n° 25-81.706

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] [R] et le Groupement des poursuites extérieures coupables de faux et usage, et M. [D] [M] coupable de faux. Le tribunal les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l'Etat et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le Groupement des poursuites extérieures, M. [M] et Mme [R] ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré solidairement et entièrement responsables Mme [R], M. [M] et le Groupement des poursuites extérieures du préjudice subi par l'Etat et les a solidairement condamnés à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 207 536 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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