Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré solidairement et entièrement responsables Mme [R], M. [M] et le Groupement des poursuites extérieures du préjudice subi par l'Etat et les a solidairement condamnés à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 207 536 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
8La cassation est par conséquent encourue.