Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
17Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
18Pour prononcer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que M. [X] justifie subir depuis le 1er juin 2022, par l'effet d'une réduction imposée de son temps de travail, une perte mensuelle de 302,21 euros imputable à l'accident, soit un total de 9 127,25 euros pour les années 2022 à 2024.
19Le juge ajoute que les parties se sont accordées, dans le cadre de la transaction sur la perte de gains professionnels actuels, pour fixer à 1 642,41 euros le revenu mensuel de référence.
20Il évalue en conséquence ce revenu, pour la période courant du 22 novembre 2017, date de la consolidation, au 25 octobre 2024, date de liquidation du préjudice, en l'actualisant pour chacune de ces années sur la base de l'indice d'évolution du SMIC, à la somme de 150 062,61 euros.
21Il en déduit que M. [X] aurait dû percevoir, pour la période considérée, une somme totale de 159 189,86 euros.
22Le juge relève enfin que, d'une part, les revenus effectifs de l'intéressé ont été, sur cette même période, de 172 481,26 euros, dont 146 491,51 euros de salaires et 26 349,75 euros de rente accident du travail, d'autre part, il percevra pour l'avenir des revenus supérieurs au salaire de référence retenu.
23Il conclut que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs doit être fixé à la somme de 82 276,67 euros, qui correspond aux arrérages échus et à la capitalisation viagère à échoir de la part de la rente accident du travail compensant la différence entre le revenu salarial réel et le revenu de référence retenu.
24Il alloue en conséquence l'intégralité de ce montant au tiers payeur, aucune part ne revenant à la partie civile qui ne subit aucune perte.
25En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait évaluer le préjudice des pertes de gains professionnels futurs en prenant en compte dans les revenus de la victime les prestations indemnitaires ouvrant droit à un recours subrogatoire, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26La cassation est par conséquent encourue de ce chef.