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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 avril 2026, n° 25-83.123

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et abus de confiance.

3Par jugement du 15 octobre 2024, M. [L] a été reconnu coupable des deux infractions et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, diffusion de message informant le public d'une condamnation et, à titre complémentaire, l'interdiction définitive de gérer une profession commerciale, confiscation des scellés et de la part indivise d'un immeuble. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

4M. [L] a interjeté appel. Le ministère public a relevé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la diffusion de message informant le public d'une condamnation, a ordonné la confiscation des scellés instruments de l'infraction : Rach/onze (ordinateur de marque Apple, modèle IMac n° A1418 et sa prise d'alimentation) et Rach/douze (un clavier et une souris sans fil de marque Apple de couleur blanc), l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et dit que cette peine sera effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique selon des modalités à déterminer par le juge de l'application des peines, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société durant trois ans alors :

« 2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi un ordinateur et sa souris auraient servi à commettre l'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, 131-21, 130-1 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour ordonner la confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, appartenant au prévenu, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu‘ils ont servi à commettre l'infraction.

9En prononçant ainsi, sans indiquer en quoi les objets confisqués constituaient l'instrument de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée à la seule peine de confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, dès lors que la déclaration de culpabilité, les autres peines et l'action civile n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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