Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00473
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [Y] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour vols aggravés, faux, détention et mise en circulation de fausse monnaie, contrefaçon et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Par jugement du 30 mai 2024, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné aux peines susmentionnées.
3L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des scellés, parmi lesquelles des montres Armani, Gucci et Trusardi appartenant à M. [Z], une trousse d'horloger, son téléphone portable, son ordinateur et son passeport, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « cette peine apparaît proportionnée au regard de la gravité des faits commis ci-dessus exposée, et de la personnalité de M. [Z] qui persiste à nier les faits » (arrêt, p.19 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas constaté en quoi cette mesure était proportionnée à l'atteinte portée au droit de propriété de M. [Z] sur ces objets faisant partie de son patrimoine et ne constituant pas le produit de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et de l'article premier du Protocole additionnel à la Convention de européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 442-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le deuxième de ces textes, les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 du code pénal encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7Il résulte du premier que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour condamner le prévenu à la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que l'article 442-16 du code pénal permet la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne condamnée pour détention et mise en circulation de fausse monnaie et qu'en l'espèce cette peine complémentaire apparaît proportionnée au regard de la gravité des faits commis et de la personnalité du prévenu.
10En se déterminant ainsi, sans apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété par cette confiscation de patrimoine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquence encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée aux peines, à l'exception de la confiscation des billets contrefaits, obligatoire en application de l'article 442-13 du code pénal, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions relatives à l'action civile n'encourent la censure.
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