Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00471
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2A la suite du signalement fait par un établissement bancaire, une enquête préliminaire a permis de mettre à jour des faits susceptibles de constituer un abus de faiblesse commis au préjudice de [K] [O] alors âgée de 93 ans, décédée le [Date décès 1] 2020.
3Il est apparu que Mme [A] [N] et Mme [X] [N], sa fille, fréquentant toutes deux [K] [O] en qualité d'auxiliaires de vie, ont bénéficié de la part de cette dernière de divers chèques libellés à leur nom, certains ayant été complétés la veille du décès de la victime alors sous traitement morphinique depuis plusieurs semaines.
4L'enquête a révélé en outre que [K] [O] avait, par testament, nommé comme héritiers à parts égales, pour moitié M. [V] [P], son cousin, et pour moitié Mme [A] [N].
5Mmes [N] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
6Le tribunal correctionnel les a déclarées coupables et a prononcé sur les intérêts civils.
7Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré Mmes [N] coupables de blanchiment, alors :
« 1°/ que l'infraction générale et autonome de blanchiment instituée par l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui est distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, suppose, pour être caractérisée, l'existence d'agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit ; qu'en retenant, pour déclarer Mmes [A] [N] et [X] [N] coupables de blanchiment, qu'elles avaient « procédé à une opération de conversion du produit du délit d'abus de faiblesse » qu'elles avaient commis en encaissant sur leurs comptes bancaires les chèques établies par Mme [O] à leur profit, quand cette opération d'encaissement constituait seulement un acte de consommation du délit d'abus de faiblesse, et non une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de ce délit, la cour d'appel a méconnu les articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la caractérisation du délit de blanchiment nécessite que soit établie l'origine frauduleuse des biens blanchis ; qu'en retenant que Mme [X] [N] avait commis le délit de blanchiment en percevant, le 23 septembre 2020, soit postérieurement au 15 septembre 2020, date à compter de laquelle Mme [O] était particulièrement vulnérable, la somme de 3.475 euros provenant de la vente des bijoux que celle-ci lui avait, selon elle, donnés, sans constater qu'elle s'était fait remettre ces bijoux postérieurement au 15 septembre 2020 ni que cette remise présentait, pour Mme [O], un acte gravement préjudiciable, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'abus de faiblesse ayant procuré les bijoux blanchis et, partant, a méconnu les articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour confirmer le jugement déclarant les prévenues coupables de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en encaissant sur leurs comptes bancaires des chèques obtenus en abusant de la faiblesse de [K] [O], elles ont procédé à une opération de conversion du produit du délit d'abus de faiblesse qu'elles ont elles-mêmes commis.
11Si c'est à tort que les juges ont retenu le blanchiment par conversion du produit du délit d'abus de faiblesse, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que toute opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.
12Ainsi, le grief doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour confirmer le jugement déclarant Mme [X] [N] coupable de blanchiment par conversion en monnaie de bijoux appartenant à [K] [O], l'arrêt attaqué énonce que l'étude de ses relevés bancaires a permis de constater qu'elle avait bénéficié, le 23 septembre 2020, de deux virements d'une société de rachat d'or, laquelle a confirmé lui avoir acheté des bijoux en or.
15Les juges relèvent que la prévenue, qui a prétendu qu'il s'agissait d'une libéralité de [K] [O] à son profit, ne pouvait ignorer, à la date du 23 septembre 2020, qu'il s'agissait de la conversion du délit d'abus de faiblesse commis par elle-même à l'encontre de cette dernière, au regard de son état de particulière vulnérabilité établi à compter du 15 septembre 2020.
16En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que Mme [X] [N] était entrée en possession des bijoux après le 15 septembre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'origine frauduleuse des biens blanchis, n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré Mme [X] [N] coupable du délit de blanchiment du produit de la vente de bijoux et relatives aux peines et aux condamnations civiles prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Réponse de la Cour
19Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [A] [N] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen de cassation et du rejet de la seconde branche du second moyen de cassation, contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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