Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que, en matière de détention provisoire, qu'il s'agisse de placement, de prolongation ou de demande de mise en liberté, la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une formalité essentielle aux droits de la défense qui doit être observée à peine de nullité, l'avocat désigné par le mis en examen devant être régulièrement convoqué à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'ancien conseil de M. [W], Me Stanislas Lemann, qui, le 2 décembre 2025, a été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction et non son nouvel avocat, Me Hector Lajouanie, régulièrement désigné le 17 novembre 2025 comme étant le destinataire des convocations ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [W], lorsque le conseil de l'exposant n'avait pas été régulièrement avisé de la date d'audience, de sorte qu'aucun avocat ne s'est présenté pour assurer sa défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
6Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
7Pour prononcer sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a pour avocats MM. Gaveriaux David, Lemann Stanislas et Morris Stanley, que le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience aux avocats par courriers électroniques sécurisés via la plate-forme d'échange externe le 2 décembre 2025, et que les avocats, régulièrement avisés, étaient absents et n'ont pas déposé de mémoire.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 17 novembre 2025, M. [W] avait désigné M. Lajouanie, avocat, en précisant que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations devaient lui être adressées, que cet avocat n'a pas été convoqué, et qu'aucun avocat n'a assisté M. [W] lors de l'audience de la chambre de l'instruction ni déposé de mémoire au soutien de ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue.