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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2026, n° 24-87.255

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la condamnation de M. [U] à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de son désistement d'appel et de celui du ministère public, le prévenu a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de la partie civile. 9. Les juges relèvent que M. [W] ne pouvait se constituer partie civil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2La société [1] (la société), dirigée par M. [K] [W] et dont l'activité est la vente et l'organisation de voyages ou de séminaires, a facturé à M. [D] [U] diverses prestations.

3M. [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir remis à M. [W] des chèques provenant de comptes clôturés en règlement de ces factures.

4Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel.

5M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [W] la somme de 66 255,51 euros, alors « que l'action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la somme réclamée par M. [W] ne correspondait pas au paiement de prestations réalisées par la société [1], dont M. [W] était simplement l'ancien gérant, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir subi de préjudice personnel du fait d'un défaut de paiement dû à cette seule personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer la condamnation de M. [U] à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de son désistement d'appel et de celui du ministère public, le prévenu a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de la partie civile.

9Les juges relèvent que M. [W] ne pouvait se constituer partie civile au nom de la société qui avait été radiée le 7 septembre 2021.

10Ils en déduisent que M. [U] a commis les faits d'escroquerie dont M. [W] est la victime, que sa constitution est recevable, et qu'il doit être tenu de l'indemniser, le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi.

11En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que M. [W], personne physique, ne pouvait demander l'indemnisation d'un préjudice dont seule la personne morale avait qualité à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile de M. [W]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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