Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [W] la somme de 66 255,51 euros, alors « que l'action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la somme réclamée par M. [W] ne correspondait pas au paiement de prestations réalisées par la société [1], dont M. [W] était simplement l'ancien gérant, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir subi de préjudice personnel du fait d'un défaut de paiement dû à cette seule personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer la condamnation de M. [U] à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de son désistement d'appel et de celui du ministère public, le prévenu a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de la partie civile.
9Les juges relèvent que M. [W] ne pouvait se constituer partie civile au nom de la société qui avait été radiée le 7 septembre 2021.
10Ils en déduisent que M. [U] a commis les faits d'escroquerie dont M. [W] est la victime, que sa constitution est recevable, et qu'il doit être tenu de l'indemniser, le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi.
11En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que M. [W], personne physique, ne pouvait demander l'indemnisation d'un préjudice dont seule la personne morale avait qualité à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.