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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2026, n° 25-86.900

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal, le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de procédure. 6. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [C] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité régulièrement présentée, alors qu'en s'abstenant de motiver cette décision, le tribunal a méconnu les articles 485 et 543 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal, le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de procédure.

6En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Foix, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Foix et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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