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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-83.194

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et infractions à la législation sur les armes.

3Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a, notamment, déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans de retrait et d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.

4Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales. Le ministère public a relevé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 222-62 du code pénal et L. 317-12 du code de la sécurité intérieure.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, alors :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait motiver pour partie sa décision en indiquant que le prévenu n'est pas pénalement responsable de l'infraction de violences avec arme en raison de la présomption de légitime défense, quand la peine complémentaire obligatoire se rattache aux deux autres infractions de détention sans autorisation d'arme de catégorie B et de détention sans déclaration d'arme de catégorie C ;

2°/ que l'unique élément de personnalité relevé par la cour d'appel se rattache à la pratique d'une activité de loisir, en l'espèce la chasse, qui ne renseigne pas sur la personnalité de son auteur et ne saurait à elle seule motiver spécialement la décision.

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-52 et 222-62 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour détention sans autorisation d'arme de catégorie B, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation, est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

9Il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation après avoir jugé caractérisée l'infraction de détention sans autorisation d'arme de catégorie B, l'arrêt attaqué relève les activités de chasse du prévenu avec ses fils et le fait qu'il a bénéficié du fait justificatif de légitime défense en ce qui concerne les violences avec arme.

11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne se réfèrent pas aux circonstances de l'infraction de détention sans autorisation d'arme et à la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 317-12 et L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

13Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour acquisition, cession ou détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de déclaration, le prononcé de la peine complémentaire de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

14L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, infirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé le retrait et l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser pendant cinq ans, mais n'a pas prononcé par une décision spécialement motivée.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

16La cassation est donc encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions, en ce incluse la dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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