Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00370
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [K] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et infractions à la législation sur les armes.
3Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a, notamment, déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans de retrait et d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.
4Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales. Le ministère public a relevé appel incident.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 222-62 du code pénal et L. 317-12 du code de la sécurité intérieure.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, alors :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait motiver pour partie sa décision en indiquant que le prévenu n'est pas pénalement responsable de l'infraction de violences avec arme en raison de la présomption de légitime défense, quand la peine complémentaire obligatoire se rattache aux deux autres infractions de détention sans autorisation d'arme de catégorie B et de détention sans déclaration d'arme de catégorie C ;
2°/ que l'unique élément de personnalité relevé par la cour d'appel se rattache à la pratique d'une activité de loisir, en l'espèce la chasse, qui ne renseigne pas sur la personnalité de son auteur et ne saurait à elle seule motiver spécialement la décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-52 et 222-62 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour détention sans autorisation d'arme de catégorie B, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation, est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
9Il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation après avoir jugé caractérisée l'infraction de détention sans autorisation d'arme de catégorie B, l'arrêt attaqué relève les activités de chasse du prévenu avec ses fils et le fait qu'il a bénéficié du fait justificatif de légitime défense en ce qui concerne les violences avec arme.
11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne se réfèrent pas aux circonstances de l'infraction de détention sans autorisation d'arme et à la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 317-12 et L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :
13Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour acquisition, cession ou détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de déclaration, le prononcé de la peine complémentaire de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
14L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, infirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé le retrait et l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser pendant cinq ans, mais n'a pas prononcé par une décision spécialement motivée.
15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
16La cassation est donc encore encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions, en ce incluse la dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, seront donc maintenues.
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