Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir relaxé M. [L] du chef de harcèlement sexuel, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, alors :
« 1°/ que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles et sont donc constitutifs du délit de harcèlement sexuel ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'« ambiance sexualisée » imposée par M. [L] à ses employés, sur laquelle s'était fondé le tribunal pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu et en s'étant seulement fondée sur la circonstance qu'il serait arrivé à Mme [Q] de rire aux propos à connotation sexuelle du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33 du code pénal ;
2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le certificat médical établi par le médecin de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers ayant constaté l'existence d'un syndrome anxiodépressif chez Mme [Q] causé par le retentissement psychologique provoqué par l'attitude de son employeur, à l'origine d'une incapacité totale de travail d'une durée prévisible de deux mois, ni sur les constatations de la médecine du travail et du médecin légiste confirmant l'existence d'un syndrome anxiodépressif causé par l'attitude de M. [L], a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour relaxer le prévenu du chef de harcèlement sexuel et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [Q], l'arrêt attaqué relève que M. [L] a déclaré qu'elle avait participé à ses plaisanteries graveleuses tant qu'il ne lui avait pas fait de reproches professionnels.
8Les juges ajoutent que les déclarations du prévenu et celles de son autre salarié, entendu à l'audience en qualité de témoin, se rejoignent sur le fait que la plaignante a ri à leurs propos à connotation sexuelle et est venue spontanément sur le sujet, leur ayant même montré une photographie du sexe d'un homme.
9Ils concluent qu'au regard des déclarations évolutives de Mme [Q], les explications concordantes du prévenu et du témoin, dont il ressort qu'elle a activement participé aux discussions à caractère sexuel, ne permettent pas de considérer qu'elle se soit vu imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.
10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le rapport du médecin légiste ayant conclu que Mme [Q] présentait un retentissement psychologique majeur avec un syndrome anxio-dépressif marqué, compatible avec les faits dénoncés, ni sur les documents de la médecine du travail selon lesquels l'arrêt de travail de l'intéressée était consécutif à un accident du travail et avait emporté son inaptitude professionnelle sans reclassement possible, compte tenu de son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.