Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel, alors :
« 1°/ que faute de conduire en temps utile au greffe de l'établissement pénitentiaire le détenu ayant manifesté son intention de faire appel de l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises, la lettre d'intention d'appel destinée à ce greffe produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en retenant, pour dire tardif l'appel de M. [D], qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que sa lettre d'intention datée du 27 juin 2024 avait été rédigée à cette date et remise dans le délai de recours à un membre de l'administration pénitentiaire, sans s'attacher à la circonstance que l'appel avait été régularisé le mardi 2 juillet 2024, lendemain de l'expiration du délai de recours, de sorte que c'était au plus tard la veille, dans le délai de recours, que M. [D] avait manifesté son intention de faire appel, le premier président a méconnu les articles 380-9, 380-13 et 380-15 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit d'accès au juge ne peut être entravé par les dysfonctionnements de l'administration ; qu'en déclarant tardif, à raison de l'absence de preuve de la remise en temps utile à l'administration pénitentiaire de sa lettre d'intention, l'appel de M. [D], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] (Mayotte), dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a détaillé dans un rapport les dysfonctionnements majeurs, qui privent les détenus de toute possibilité d'exercer convenablement leurs droits procéduraux et de se constituer une preuve du dépôt de leurs demandes au greffe pénitentiaire, qui doivent être déposées dans de simples boites à lettres, le premier président a consacré l'atteinte au droit de M. [D] d'accéder au juge et ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.
6Pour dire n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises statuant en appel, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte des pièces produites que la déclaration d'appel, signée par l'appelant et le délégué du chef d'établissement, a été établie le 2 juillet 2024, soit postérieurement au délai de dix jours imparti à M. [D].
7Le juge ajoute que, si ce dernier verse aux débats un courrier daté du 27 juin 2024 par lequel il manifeste son intention de former un recours, force est de constater qu'aucun élément ne permet de s'assurer que ce courrier a été rédigé à cette même date ou dans le délai de dix jours et a été remis dans ce même délai à un membre de l'administration pénitentiaire.
8En prononçant ainsi, sans avoir recherché à quelle date la lettre du demandeur, indiquant son intention de relever appel, était parvenue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, ni pour quelles raisons cette lettre ne portait pas un timbre indiquant la date de son arrivée à ce greffe, alors qu'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, établi en octobre 2023, décrit les difficultés d'acheminement du courrier des détenus, destiné aux différents services du centre de détention de [Localité 1] où le demandeur est incarcéré, le premier président n'a pas justifié sa décision.
9L'annulation est par conséquent encourue.