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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 1er avril 2026, n° 25-81.604

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [E] coupable d'abus de faiblesse, faits commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, au préjudice de [L] [I], l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [E] et le ministère public ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, alors :

« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. [E] coupable d'avoir du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016 abusé de la situation de faiblesse de [L] [I] pour s'être fait remettre des espèces et avoir obtenu qu'il prenne des dispositions en sa faveur sans s'expliquer sur les actes préjudiciables auquel [L] [I] aurait été prétendument conduit antérieurement aux constatations qu'elle a effectuées à partir du mois d'octobre 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [E] pour des faits d'abus de faiblesse commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les motifs pour lesquels il convenait de retenir la situation de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime, à compter d'octobre 2014, énonce que le prévenu a accompagné cette dernière en vue d'effectuer des retraits bancaires qui, à compter de cette dernière date, sont devenus de plus en plus conséquents, et, ne correspondant pas à ses habitudes de vie antérieures, ont conduit l'établissement bancaire à effectuer un signalement.

8Les juges ajoutent que l'analyse des comptes de M. [E] met en lumière que ce dernier, alors qu'il ne disposait d'aucun revenu professionnel, a pu déposer jusqu'à 11 350 euros sur ses comptes entre juin 2015 et juillet 2016, sommes dont il n'a jamais été en capacité de justifier l'origine.

9Ils précisent que, le 28 mai 2015, [L] [I] a établi un testament olographe selon lequel il léguait sa maison à [F] [E] et, en cas de prédécès de celle-ci, à son fils [A] [E].

10Ils relèvent que la victime a souscrit, le 3 juin 2015, un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mme [E], en présence du prévenu qui a insisté pour influencer [L] [I] sur le montant de cette souscription et pour en être le bénéficiaire.

11Ils en concluent que M. [E] a bien commis le délit d'abus frauduleux

de la faiblesse de [L] [I], en ce qu'il a profité de l'état de vulnérabilité de celui-ci pour se faire remettre des espèces et obtenir que ce dernier prenne des dispositions en sa faveur, actes de nature à lui causer un grave préjudice.

12En déclarant le prévenu coupable pour l'ensemble de la période de prévention visée aux poursuites, sans relever aucun fait constitutif d'abus de faiblesse qu'il aurait commis avant le mois d'octobre 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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