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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2026, n° 25-83.365

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [F] a été cité devant le tribunal de police des chefs de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours, avec la circonstance que les faits ont été commis par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, et d'injure non publique.

3Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour connaître de l'infraction de violence aggravée poursuivie et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

4M. [F] a interjeté appel de cette décision et le ministère public a relevé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 549 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir alors que, saisie de l'ensemble des faits objet de la poursuite, la juridiction aurait dû évoquer l'affaire et juger au fond, notamment sur la contestation de la circonstance aggravée des faits de violence.

Réponse de la Cour

Vu l'article 549 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, et qu'elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, la cour d'appel doit prononcer la peine et statuer, s'il y a lieu, sur les intérêts civils.

9En se bornant à confirmer le jugement du tribunal de police ayant relevé son incompétence et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, après avoir constaté que l'une des infractions poursuivies était un délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 549 du code de procédure pénale

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