Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 février 2026, n° 25-87.866

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00326

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque. 11. En l'espèce, l'ordonnance attaquée, après avoir visé le courrier du 14 novembre 2025, retient que l'intéressé s'est désisté de son appel interjeté le 7 novembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 novembre précédent. 12. En statuant ainsi, alors que M. [B] avait déposé le 10 novembre suivant une seconde demande de mise en liberté et que son courrier du 14 novembre suivant ne comportait l'indication d'aucun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 12 mars 2023.

3Par déclaration de son avocat au greffe de la juridiction du 28 octobre 2025, il a demandé sa mise en liberté.

4Le 5 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

5Par déclaration au greffe pénitentiaire du 7 novembre 2025, transcrite au greffe de la cour d'appel le 10 novembre suivant, M. [B] a relevé appel de cette décision.

6Il a formé le 10 novembre 2025 une nouvelle demande de mise en liberté.

7L'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2025 et avis de la date d'audience a été donné à M. [B], détenu, le 13 novembre 2025.

8Le 14 novembre suivant, il a adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier dans lequel il indiquait « je confirme mon désistement suite à mon appel du 07/11/25 concernant ma demande de procédure de mise en liberté » qui a été transmis le 17 novembre suivant au greffe de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [B] contre l'ordonnance en date du 5 novembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors que son désistement portait sur une seconde demande de mise en liberté présentée le 10 novembre suivant et que le président de la chambre de l'instruction a ainsi commis un excès de pouvoir.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque.

11En l'espèce, l'ordonnance attaquée, après avoir visé le courrier du 14 novembre 2025, retient que l'intéressé s'est désisté de son appel interjeté le 7 novembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 novembre précédent.

12En statuant ainsi, alors que M. [B] avait déposé le 10 novembre suivant une seconde demande de mise en liberté et que son courrier du 14 novembre suivant ne comportait l'indication d'aucun destinataire et ne précisait pas si l'intéressé entendait se désister de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa précédente demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

13L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

14L'annulation de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne mise en examen, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale.

15En effet, le président de la chambre de l'instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l'appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu'elle s'était désistée de cet appel.

16Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier l'objet du désistement et, le cas échéant, de statuer sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [B] ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se trouve saisie du désistement de M. [B] et, le cas échéant, de l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.