Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [B] contre l'ordonnance en date du 5 novembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors que son désistement portait sur une seconde demande de mise en liberté présentée le 10 novembre suivant et que le président de la chambre de l'instruction a ainsi commis un excès de pouvoir.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
10Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque.
11En l'espèce, l'ordonnance attaquée, après avoir visé le courrier du 14 novembre 2025, retient que l'intéressé s'est désisté de son appel interjeté le 7 novembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 novembre précédent.
12En statuant ainsi, alors que M. [B] avait déposé le 10 novembre suivant une seconde demande de mise en liberté et que son courrier du 14 novembre suivant ne comportait l'indication d'aucun destinataire et ne précisait pas si l'intéressé entendait se désister de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa précédente demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
13L'annulation est en conséquence encourue.