Sur le premier moyen proposé pour M. [T] [O]
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de favoritisme, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel que le président a été entendu en son rapport postérieurement aux débats portant sur la demande de renvoi et les exceptions de nullité ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.
7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par MM. [O] et [B] [E].
8La cassation est par conséquent encourue.