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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-82.559

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par MM. [O] et [B] [E]. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 612-1 du code de procé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a constaté la prescription de l'action publique et prononcé la relaxe des prévenus des chefs précités.

3Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [T] [O]

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de favoritisme, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel que le président a été entendu en son rapport postérieurement aux débats portant sur la demande de renvoi et les exceptions de nullité ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.

7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par MM. [O] et [B] [E].

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [E].

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions à l'égard de MM. [O] et [E], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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