Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en son appel sans qu'il soit fait mention de la lecture du rapport, alors « que la formalité du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci porteraient exclusivement sur la recevabilité de l'appel ; l'omission de cette formalité doit entrainer l'annulation de la décision en application des dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.
8L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.