Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2026, n° 25-87.300

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport. 8. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 19 décembre 2024, les juges d'instruction cosaisis ont rendu, dans la procédure suivie contre M. [F] [O] du chef de harcèlement moral, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

3M. [O] en a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en son appel sans qu'il soit fait mention de la lecture du rapport, alors « que la formalité du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci porteraient exclusivement sur la recevabilité de l'appel ; l'omission de cette formalité doit entrainer l'annulation de la décision en application des dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.

8L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.