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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 janvier 2026, n° 25-86.985

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 7. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 8. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. [R] a été convoqué à l'audience par le procureur général. 9. Il en résulte encore que son avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats. 10. Cependant, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cet avocat a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'aud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 2 octobre 2024, M. [O] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Cette mesure a été prolongée par ordonnance du 9 septembre 2025.

4M. [R] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [R], alors « que l'avocat du mis en examen n'a pas reçu de convocation pour l'audience prévue devant la chambre de l'instruction le 8 octobre 2025 ; en effet, si le dossier fait état d'un message Plex destiné à l'avocat en date du 19 septembre 2025, aucune pièce du dossier ne fait la preuve de ce que ce message a touché son destinataire et l'avocat n'a pas reçu ce message dans la boîte correspondante ; dès lors, faute de convocation régulière du conseil du mis en examen, lequel conseil était absent à l'audience, l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

7Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

8Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. [R] a été convoqué à l'audience par le procureur général.

9Il en résulte encore que son avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats.

10Cependant, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cet avocat a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience pour les motifs qui suivent.

11En premier lieu, les convocations par plateforme d'échange externe (PLEX) figurant en procédure, qui ne mentionnent pas l'adresse électronique à laquelle les messages ont été envoyés, ne confirment pas l'indication donnée par le greffe de la chambre de l'instruction selon laquelle le destinataire est indiqué par son numéro de réseau privé virtuel des avocats (RPVA) afin d'éviter toute erreur, notamment en raison d'une possible homonymie.

12En second lieu, les pièces annexées au mémoire ampliatif établissent qu'une erreur d'envoi de convocation de cet avocat, provoquée par son homonymie avec un fonctionnaire de justice, s'est déjà produite dans une autre juridiction.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 octobre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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