Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [R], alors « que l'avocat du mis en examen n'a pas reçu de convocation pour l'audience prévue devant la chambre de l'instruction le 8 octobre 2025 ; en effet, si le dossier fait état d'un message Plex destiné à l'avocat en date du 19 septembre 2025, aucune pièce du dossier ne fait la preuve de ce que ce message a touché son destinataire et l'avocat n'a pas reçu ce message dans la boîte correspondante ; dès lors, faute de convocation régulière du conseil du mis en examen, lequel conseil était absent à l'audience, l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
7Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. [R] a été convoqué à l'audience par le procureur général.
9Il en résulte encore que son avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats.
10Cependant, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cet avocat a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, les convocations par plateforme d'échange externe (PLEX) figurant en procédure, qui ne mentionnent pas l'adresse électronique à laquelle les messages ont été envoyés, ne confirment pas l'indication donnée par le greffe de la chambre de l'instruction selon laquelle le destinataire est indiqué par son numéro de réseau privé virtuel des avocats (RPVA) afin d'éviter toute erreur, notamment en raison d'une possible homonymie.
12En second lieu, les pièces annexées au mémoire ampliatif établissent qu'une erreur d'envoi de convocation de cet avocat, provoquée par son homonymie avec un fonctionnaire de justice, s'est déjà produite dans une autre juridiction.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.