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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 23-84.629

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [J] [T] a fait citer Mme [K] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant.

3Par jugement du 4 août 2021, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable de non-représentation d'enfant, alors :

« 2°/ que selon l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en condamnant la prévenue pour absence de notification du changement d'adresse jusqu'à la date de la citation de Mme [R], quand le père de l'enfant avait porté plainte contre sa femme le 21 octobre 2020, et en avait rappelé le contenu au procureur de la République par courrier du 18 février 2021, la citation étant dès lors irrecevable pour les faits postérieurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 85 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7L'article 85 du code de procédure pénale, relatif à la saisine du juge d'instruction, n'est pas applicable lorsque la partie civile fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel.

8Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme [R] du chef d'absence de déclaration de changement d'adresse, alors :

« 3°/ qu'en jugeant que la prévenue ne pouvait invoquer l'absence d'intention coupable dès lors qu'elle avait été informée de son obligation de notifier tout changement d'adresse au père, sans rechercher, si, comme le soutenaient les conclusions pour la prévenue, le fait que le père des enfants ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, du fait des violences qu'il avait commises, dont le non-respect avait justifié non seulement son placement sous contrôle judiciaire mais également la mise en place du dispositif téléphone grand danger, n'était pas de nature à justifier l'absence de communication du changement d'adresse qui serait intervenu le 14 novembre 2019 et à établir que le défaut de notification n'était pas motivé par la volonté de ne pas permettre l'exercice du droit de visite du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-7 et 227-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification du changement de son domicile, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'elle ne soutient plus s'être abstenue de communiquer son adresse par état de nécessité, eu égard au comportement violent de M. [T].

12En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [R] faisait valoir qu'elle avait déménagé pour se protéger, ainsi que ses enfants, de M. [T], qui n'avait pas respecté le contrôle judiciaire lui faisant interdiction d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile, ensuite de quoi elle avait été dotée d'un « téléphone grave danger », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, ses autres dispositions, non contestées ou n'encourant pas la censure, étant maintenues.

15En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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