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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 25-81.475

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [M], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celui-ci a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels avec Mme [C]. 10. Les juges indiquent que, si lors de sa première audition par les enquêteurs, M. [M] a reconnu que, lors d'un rapport sexuel fin août 2017, il avait poursuivi un ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 14 mai 2018, Mme [B] [C] a déposé plainte contre M. [O] [M] du chef de viol.

3Le 4 septembre 2024, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre la personne mise en examen.

4Mme [C], partie civile, a interjeté appel de cette décision.

5L'arrêt attaqué n'ayant pas été signifié à la partie civile, comme l'exige l'article 217 du code de procédure pénale, le délai de pourvoi n'a pas commencé à courir.

6Dès lors, le pourvoi formé par Mme [C], le 6 janvier 2025, sera déclaré recevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] du chef de viol sur la personne de Mme [C], alors :

« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas de charges suffisantes pour caractériser le crime de viol pour lequel M. [M] est mis en examen sans répondre au mémoire de Mme [C] par lequel elle faisait valoir que « Monsieur [O] [M] reconnaît bien avoir utilisé la contrainte lors d'un rapport sexuel et par conséquent d'avoir violé Madame [B] [C] », la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour juger qu'il ne ressortait pas de charges suffisantes pour caractériser le crime de viol pour lequel M. [M] est mis en examen, la chambre de l'instruction a considéré que ce dernier « nie avec constance avoir usé de violence ou de contrainte lors de ses rapports sexuels avec [B] [C] », après avoir pourtant relevé qu'il avait, lors de son audition du 21 janvier 2021, donné les explications suivantes : « Courant août 2017, alors qu'il la pénétrait en levrette, [B] lui demandait de cesser, il lui demandait s'il pouvait finir et, malgré son refus, il poursuivait la pénétration pendant quelques minutes, jusqu'à éjaculation. Il s'excusait ensuite, conscient d'être allé un peu trop loin », ce dont il résultait que M. [M] avait reconnu avoir contraint, courant août 2017, Mme [C] lors d'une relation sexuelle en dépit du refus manifesté par elle, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [M], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celui-ci a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels avec Mme [C].

10Les juges indiquent que, si lors de sa première audition par les enquêteurs, M. [M] a reconnu que, lors d'un rapport sexuel fin août 2017, il avait poursuivi un acte de pénétration sexuelle alors que Mme [C] lui avait demandé de cesser, il a en revanche expliqué au juge d'instruction, deux ans plus tard, avoir poursuivi ce rapport après que sa partenaire a acquiescé en hochant la tête.

11Ils en déduisent qu'en tout état de cause, M. [M] a poursuivi la pénétration soit parce qu'il était incapable de l'interrompre, soit parce que Mme [C] l'avait autorisée.

12La chambre de l'instruction conclut que, si ce rapport s'est mal passé pour la plaignante, il ne peut s'en déduire qu'il s'agit d'un viol, d'autant que Mme [C] a initialement consenti à ce rapport.

13En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14En retenant que M. [M] a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels alors que celui-ci, avait admis, dans ses premières déclarations, avoir forcé la jeune femme, la chambre de l'instruction s'est contredite.

15Par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de la partie civile qui soutenait que, d'une part, M. [M], lors de son audition, du 21 janvier 2021, avait indiqué que le seul rapport sexuel pour lequel Mme [C] n'avait pas été consentante était celui où elle lui avait demandé d'arrêter, d'autre part, lors d'un message adressé par M. [M] à Mme [C], le 21 février 2018, celui-ci indiquait avoir relevé un changement dans leur relation, depuis qu'il l'avait forcée.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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