Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 61-3, 153, 154, 174 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas annulé la totalité du procès-verbal d'audition de M. [G] en date du 26 juin 2024, alors que la chambre de l'instruction est tenue, lorsqu'elle constate la nullité d'un acte de procédure, de tirer les conséquences de ses propres constatations et donc d'annuler les actes viciés dont ceux qui ont pour support celui annulé ; en laissant subsister certaines déclarations de M. [G] dans le procès-verbal d'audition, dont sa prestation de témoin ainsi que la mention précisant la saisie opérée par les enquêteurs après remise de l'ordinateur par M. [G], après avoir constaté qu'il ne pouvait pas être entendu sous ce statut, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé, ensemble, les articles susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 174 du code de procédure pénale :
6Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
7Il résulte de son troisième alinéa que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers.
8Après avoir procédé à la cancellation partielle du procès-verbal d'audition du requérant en qualité de témoin, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la régularité de la remise consentie par ce dernier de ses ordinateurs, à l'occasion de cet acte, ne s'en trouve pas affectée, puisque les enquêteurs agissant sur commission rogatoire disposaient du pouvoir de les saisir sans le consentement de l'intéressé et nonobstant son refus, en application des articles 81 et 151 du code de procédure pénale.
9C'est à juste titre que la chambre de l'instruction a retenu que l'irrégularité de l'audition de M. [G] en qualité de témoin ne saurait entraîner la nullité de la saisie et du placement sous scellés de ses ordinateurs, qui n'ont pas pour support nécessaire cette audition, et n'a pas ordonné la cancellation dans le procès-verbal d'audition litigieux des déclarations de l'intéressé relatives à la remise desdits ordinateurs ni de la mention de leur saisie et placement sous scellés.
10En effet, la remise par l'intéressé de ses ordinateurs aux enquêteurs est détachable de son audition en qualité de témoin.
11En revanche, en omettant de canceller la mention relative à la prestation de serment de l'intéressé en qualité de témoin sur le procès-verbal d'audition coté D 6169, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef.