9Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation dont l'examen suppose le contrôle préalable d'actes distincts, ne peut refuser d'ordonner toutes vérifications utiles aux fins de faire verser ces actes en procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense sollicitait l'annulation du procès-verbal d'exploitation d'une « archive », coté D. 59, dont la légalité et la régularité ne pouvaient être contrôlées en l'état, faute pour les parties et les juges de pouvoir consulter cette « archive » ; qu'en refusant toutefois de prononcer soit le versement en procédure des éléments litigieux, soit l'annulation du procès-verbal critiqué, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel et ne peut révéler sciemment à des tiers les informations qui en sont issues ; qu'il s'ensuit que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que « contrairement à ce qu'indique la défense, les pièces de procédure n'ont pas été transmises à des tiers mais aux enquêteurs du 3e DPJ, par nature soumis au secret de l'instruction », quand toute personne, fût-elle membre d'un service enquêteur, qui ne concourt pas à la procédure, est un tiers à celle-ci, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que les enquêteurs pouvaient librement recevoir d'autres enquêteurs des informations couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction, sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire sur cette divulgation d'éléments soumis au secret, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que si aucun texte n'interdit aux enquêteurs de prendre connaissance d'éléments d'une autre procédure, c'est à la condition qu'une telle mesure ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; qu'en validant purement et simplement la divulgation des éléments litigieux, sans rechercher si la défense avait pu avoir accès aux éléments exploités par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
11Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que doit être annulée la mesure consistant à exploiter une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce qu'il avait été réalisé à partir d'une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte litigieux, que « s'il est exact qu'une telle possibilité n'est pas indiquée dans le texte, elle n'est pas non plus interdite et on imagine mal un service, quel qu'il soit, ne conserver aucune archive d'un travail accompli », quand une telle copie de travail ne pouvait être conservée ni a fortiori exploitée après le retour au juge d'instruction de la commission rogatoire litigieuse, la Chambre de l'instruction a violé les articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
12Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'il n'appartient pas à la défense de produire l'arrêt ayant statué sur d'éventuelles annulations, prononcées dans une affaire à laquelle elle n'a pas supposée avoir accès ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, que « la défense allègue cette nullité qui aurait été prononcée par arrêt du 18 juin 2021 sans en justifier et sans préciser quelles pièces précises auraient été annulées », quand il lui incombait de vérifier l'existence et le contenu de cette décision, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, et en particulier dans la garde à vue annulée de l'exposant, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, qu'« il résulte du procès-verbal coté D59 que les déclarations de garde à vue de [D] [I] [N] ne figurent pas dans les informations transmises et ne sont en tout état de cause pas reprises dans le résumé effectué par les enquêteurs », quand la seule circonstance que l'acte litigieux ne fait pas directement référence aux actes annulés ne signifie pas que ceux-ci n'ont pas été laissé à la libre consultation des enquêteurs, ce qui suffisait à vicier l'exploitation ainsi opérée par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques et inopérants à écarter le moyen tiré de l'impossibilité de s'assurer que les enquêteurs n'ont pas eu accès à des actes et pièces annulés, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »