Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00141
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
L'adjonction, à la zone géographique visée dans un réquisitoire aux fins de saisine d'un juge d'instruction, de la mention de l'étendue du territoire national n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui en tire des conséquences sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction dans l'espace
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés, Mme [F] [W] a été placée le même jour en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tirée de l'irrégularité de la saisine in rem du juge d'instruction et confirmé l'ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [W], alors « que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine du juge d'instruction aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national » ce dont elle a déduit « que ce réquisitoire couvre également les faits éventuellement commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national », cependant que l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention « en tout cas sur le territoire national » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 122, 131, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme [W], pris de ce que le juge d'instruction aurait méconnu l'étendue de sa saisine, en prononçant la mise en examen de Mme [W] pour des faits commis en
Ile-de-France, l'arrêt attaqué énonce que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine dudit juge aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national.
8Les juges en déduisent que ce réquisitoire permet la poursuite des faits commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
10En premier lieu, l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention de l'étendue du territoire national n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français.
11En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si le juge d'instruction aurait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 15 février 2025, de faits commis en Ile-de-France sur le fondement desquels il aurait notamment saisi le juge des libertés et de la détention.
12La cassation est par conséquent encourue.
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