Sur le moyen proposé par l'officier du ministère public
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00137
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [F] [W] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dépassement sur la voie la plus à gauche d'une chaussée à double sens de plus de deux voies.
3Le tribunal de police l'a déclaré coupable de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation et l'a condamné à 150 euros d'amende.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 531 et préliminaire du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] après avoir requalifié les faits, sans l'avoir invité au cours des débats à se défendre sur la nouvelle qualification.
Réponse de la Cour
6Il résulte de la note d'audience que c'est conformément aux réquisitions prises par le ministère public, à la suite desquelles la défense a eu la parole, que le tribunal a procédé à la requalification critiquée.
7En conséquence, le moyen ne saurait être admis.
8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a motivé la déclaration de culpabilité par une formule stéréotypée qui ne précise ni les éléments constitutifs de l'infraction qui a été retenue, ni les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [W] a commis ces faits.
11En prononçant ainsi sans expliquer en quoi les faits tels que qualifiés par le procès-verbal et l'acte de poursuite relevaient d'une autre qualification, et constituaient la contravention pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
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