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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 février 2026, n° 25-80.017

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [W] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dépassement sur la voie la plus à gauche d'une chaussée à double sens de plus de deux voies.

3Le tribunal de police l'a déclaré coupable de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation et l'a condamné à 150 euros d'amende.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen proposé par l'officier du ministère public

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé par M. [W]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 531 et préliminaire du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] après avoir requalifié les faits, sans l'avoir invité au cours des débats à se défendre sur la nouvelle qualification.

Réponse de la Cour

6Il résulte de la note d'audience que c'est conformément aux réquisitions prises par le ministère public, à la suite desquelles la défense a eu la parole, que le tribunal a procédé à la requalification critiquée.

7En conséquence, le moyen ne saurait être admis.

Mais sur le deuxième moyen proposé par M. [W]

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a motivé la déclaration de culpabilité par une formule stéréotypée qui ne précise ni les éléments constitutifs de l'infraction qui a été retenue, ni les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [W] a commis ces faits.

11En prononçant ainsi sans expliquer en quoi les faits tels que qualifiés par le procès-verbal et l'acte de poursuite relevaient d'une autre qualification, et constituaient la contravention pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public :
  • Le DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [W] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Foix, en date du 21 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Foix et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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