Sur le troisième moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00108
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [C] [R] a été poursuivi du chef d'agression sexuelle commise sur une personne vulnérable, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 mai 2022, l'en a relaxé.
3Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'était présent lors du délibéré un magistrat qui n'était pas présent lors des débats et qu'un magistrat présent lors des débats ne l'était pas lors du délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie de sorte que celle-ci a méconnu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale. »
6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des faits d'atteinte sexuelle qui lui étaient reprochés et a prononcé sur la peine alors « qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; que ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; que, dès lors, en énonçant que, lors du délibéré, la cour était notamment composée du représentant du ministère public et du greffier, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
8Les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la cour d'appel a délibéré conformément à la loi suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, et que ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont participé au délibéré.
9Les moyens ne peuvent donc être accueillis.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son égard une mesure de suivi socio-judiciaire et a fixé à un an la durée de l'emprisonnement encouru en cas de non-respect du suivi socio-judiciaire, alors : « qu'en condamnant M. [R] à une peine d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire sans motiver sa décision au regard de sa situation familiale, matérielle et sociale, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 485, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 593 du code de procédure pénale :
11Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine correctionnelle doit motiver sa décision en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments relatifs à l'expertise psychiatrique du prévenu, le rapport d'un expert faisant la synthèse des expertises anciennes, réalisées au long du parcours judiciaire de l'intéressé, et ses antécédents judiciaires, retient la gravité des faits s'agissant d'attouchements de nature sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable et s'étant déroulés dans l'enceinte protégée d'un établissement psychiatrique.
14Les juges énoncent que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de nature sexuelle, et qu'il a appréhendé le sens de ces condamnations, en dépit d'une pathologie très lourde, l'expert ayant relevé qu'il était capable d'avoir un discours construit moyennant une observation stricte de son traitement, avec parfois des tendances à la manipulation.
15Ils en concluent que la gravité des faits qui lui sont reprochés et sa personnalité commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, intégralement assorti du sursis pour tenir compte de l'altération de son discernement mais indispensable pour rappeler l'interdit social, éviter la récidive, aucune autre sanction n'étant en l'état susceptible de parvenir à ces objectifs, et qu'une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour une durée de trois ans vient compléter ce dispositif répressif et préventif.
16En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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