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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 25-80.578

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite du démantèlement d'un point de trafic de stupéfiants, les services de police ont été avisés qu'un nouveau trafic était en train de se constituer, ils ont réalisé des surveillances et ont relevé la présence de l'intéressé le 25 avril 2024. 7. Les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 5 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [V] [Y] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation.

3M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] [Y] coupable des chefs de détention, cession et acquisition de stupéfiants, alors :

« 2°/ qu'en déclarant M. [V] [Y] coupable de détention, cession et acquisition de stupéfiants dans les termes de la prévention, qui visait du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, sans pourtant constater la présence à son domicile de ces deux derniers produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite du démantèlement d'un point de trafic de stupéfiants, les services de police ont été avisés qu'un nouveau trafic était en train de se constituer, ils ont réalisé des surveillances et ont relevé la présence de l'intéressé le 25 avril 2024.

7Les juges ajoutent que la perquisition réalisée à son domicile le 28 mai suivant a permis d'y retrouver une quantité de résine de cannabis conditionnée aux fins de revente, ainsi que la somme de 15 000 euros, dont il ne justifiait pas l'origine, ce qui démontre la réalité de flux financiers passant par lui, et confirme son rôle actif dans des actions de transactions qu'il s'agisse d'achat ou de vente, et ce, en lien avec le trafic en question, par l'intermédiaire d'une autre personne qui se rendait souvent chez lui.

8En se déterminant ainsi, sans établir que les infractions considérées portaient sur de l'héroïne et de la cocaïne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10.La cassation ne concernera que les dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre. Elle ne concernera pas les dispositions de l'arrêt relatives à M. [W] [H], ni celles ayant déclaré M. [V] [Y] coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie.

11Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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