Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] [Y] coupable des chefs de détention, cession et acquisition de stupéfiants, alors :
« 2°/ qu'en déclarant M. [V] [Y] coupable de détention, cession et acquisition de stupéfiants dans les termes de la prévention, qui visait du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, sans pourtant constater la présence à son domicile de ces deux derniers produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite du démantèlement d'un point de trafic de stupéfiants, les services de police ont été avisés qu'un nouveau trafic était en train de se constituer, ils ont réalisé des surveillances et ont relevé la présence de l'intéressé le 25 avril 2024.
7Les juges ajoutent que la perquisition réalisée à son domicile le 28 mai suivant a permis d'y retrouver une quantité de résine de cannabis conditionnée aux fins de revente, ainsi que la somme de 15 000 euros, dont il ne justifiait pas l'origine, ce qui démontre la réalité de flux financiers passant par lui, et confirme son rôle actif dans des actions de transactions qu'il s'agisse d'achat ou de vente, et ce, en lien avec le trafic en question, par l'intermédiaire d'une autre personne qui se rendait souvent chez lui.
8En se déterminant ainsi, sans établir que les infractions considérées portaient sur de l'héroïne et de la cocaïne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.