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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 janvier 2026, n° 25-80.084

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif de la profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans le cadre d'une information ouverte du chef de favoritisme, déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant les personnels d'un ministère, alors que les conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait en résulter pour ce ministère, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée (pourvoi n° 25-80.084). En revanche, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant des personnels dont l'activité ne relève pas de ce ministère (pourvoi n° 25-80.082)

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de favoritisme et recel concernant des faits relatifs à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid 19 par le ministère des solidarités et de la santé et consistant, d'une part, dans le recours, à compter de mars 2020 et jusqu'en juillet 2021, sans publicité ni mise en concurrence au motif de l'urgence impérieuse, aux services de deux cabinets de conseil privés, d'autre part, dans les modalités d'exécution, entre novembre 2020 et janvier 2022, de l'accord-cadre multi-attributaires conclu avec la direction interministérielle de la transformation publique ainsi que des commandes confiées au groupement de deux autres sociétés de conseil privées.

3Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [1] (la fédération).

4La fédération a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [1], alors « que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats est recevable devant la juridiction d'instruction dès l'instant que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en tant qu'il implique une perte d'une partie des derniers publics alloués pour son fonctionnement ou affecte la qualité de ce dernier à raison de ce qu'il la prive d'une offre moins disante ou mieux disante et en tant qu'il jette un discrédit sur la capacité de ses agents à exercer leurs missions par lesquelles figure la gestion régulière de la commande publique, un délit de favoritisme commis au sein d'une administration dans l'attribution d'un marché de prestations de conseil, a fortiori lorsque ces prestations portent sur des missions que les agents de cette administration pouvaient exercer, peut porter atteinte à l'intérêt collectif des agents de cette administration ; qu'en excluant qu'il soit possible que les faits visés sous la qualification de favoritisme et ayant consisté à méconnaître les règles de la commande publique avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'accès et à l'égalité des candidats, ceci dans le cadre du recours à des prestations de conseil afférentes à des missions qui pouvaient être exercées par les agents de l'administration, puissent générer une atteinte, même indirecte, aux intérêts collectifs des agents de la fonction publique que représente la [1] en ce qu'ils n'entraîneraient aucune atteinte à un intérêt distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats lésés, la chambre de l'instruction a violé les articles 87 du code de procédure pénale et L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 87 du code de procédure pénale, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que, pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

7Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette dernière représente les salariés et fonctionnaires des secteurs tant de la santé des hôpitaux publics et cliniques privées que de l'action sociale.

8Les juges précisent que la fédération invoque, en premier lieu, le fait que des fonds publics détournés auraient pu être alloués aux administrations et aux fonctionnaires de l'Etat, que les tâches de ces derniers sont réduites à celles d'exécutants d'entités privées, qu'il est porté atteinte à leur confiance à l'égard du pouvoir exécutif, que leurs conditions de travail sont détériorées et que l'image de l'administration est dégradée.

9Ils ajoutent que si elle allègue ainsi un préjudice porté aux intérêts à la fois patrimoniaux et moraux de ces professions, susceptible d'être la conséquence directe du délit de favoritisme et de son recel, elle ne fait toutefois pas état d'un préjudice distinct ayant un impact spécifique sur les personnels qu'elle représente et que l'intérêt qu'elle protège ne saurait se confondre avec, d'une part, celui des entreprises lésées, d'autre part, celui de l'Etat et, enfin, celui de la collectivité défendu par le ministère public.

10Ils relèvent que la fédération fait valoir, en second lieu, un dommage découlant du recours excessif aux cabinets de conseil et de la privatisation de l'administration, mais que l'emploi d'acteurs privés au détriment de ressources publiques est sans lien avec les délits visés au réquisitoire introductif.

11En statuant ainsi, alors que les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par la fédération formée entre les syndicats des salariés et agents de la fonction publique des établissements et services de santé et d'action sociale, distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats qui auraient pu être lésés par ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la constitution de partie civile de la [1] est recevable ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 87 du code de procédure pénale

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