Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, alors « que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats est recevable devant la juridiction d'instruction dès l'instant que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en tant qu'il implique une perte d'une partie des derniers publics alloués pour son fonctionnement ou affecte la qualité de ce dernier à raison de ce qu'il la prive d'une offre moins disante ou mieux disante et en tant qu'il jette un discrédit sur la capacité de ses agents à exercer leurs missions par lesquelles figure la gestion régulière de la commande publique, un délit de favoritisme commis au sein d'une administration dans l'attribution d'un marché de prestations de conseil, a fortiori lorsque ces prestations portent sur des missions que les agents de cette administration pouvaient exercer, peut porter atteinte à l'intérêt collectif des agents de cette administration ; qu'en excluant qu'il soit possible que les faits visés sous la qualification de favoritisme et ayant consisté à méconnaître les règles de la commande publique avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'accès et à l'égalité des candidats, ceci dans le cadre du recours à des prestations de conseil afférentes à des missions qui pouvaient être exercées par les agents de l'administration, puissent générer une atteinte, même indirecte, aux intérêts collectifs des agents de la fonction publique que représente la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics en ce qu'ils n'entraîneraient aucune atteinte à un intérêt distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats lésés, la chambre de l'instruction a violé les articles 87 du code de procédure pénale et L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette dernière représente le personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d'incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l'eau et de la thanatologie.
7Les juges précisent que la fédération invoque, en premier lieu, le fait que des fonds publics détournés auraient pu être alloués aux administrations et aux fonctionnaires de l'Etat, que les tâches de ces derniers sont réduites à celles d'exécutants d'entités privées, qu'il est porté atteinte à leur confiance à l'égard du pouvoir exécutif, que leurs conditions de travail sont détériorées et que l'image de l'administration est dégradée.
8Ils ajoutent que si elle allègue ainsi un préjudice porté aux intérêts à la fois patrimoniaux et moraux de ces professions, susceptible d'être la conséquence directe du délit de favoritisme et de son recel, elle ne fait toutefois pas état d'un préjudice distinct ayant un impact spécifique sur les personnels qu'elle représente et que l'intérêt qu'elle protège ne saurait se confondre avec, d'une part, celui des entreprises lésées, d'autre part, celui de l'Etat et, enfin, celui de la collectivité défendu par le ministère public.
9Ils relèvent que la fédération fait valoir, en second lieu, un dommage découlant du recours excessif aux cabinets de conseil et de la privatisation de l'administration, mais que l'emploi d'acteurs privés au détriment de ressources publiques est sans lien avec les délits visés au réquisitoire introductif.
10En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
11En effet, d'une part, elle a mis en évidence que la fédération invoquait, un préjudice d'ordre moral sans lien avec les faits objet de l'information.
12D'autre part, si les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux, de causer un préjudice matériel, serait-il indirect, à l'intérêt collectif des agents relevant des secteurs de la santé et de l'action sociale, la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics formée par les syndicats du personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d'incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l'eau et de la thanatologie ne peut s'en prévaloir.
13Ainsi, le moyen doit être écarté.
14Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.