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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-17.937

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2025), entre les 11 septembre et 21 décembre 2020, M. et Mme [G] et la société SC Papito ont demandé à la société BNP paribas (la banque) d'exécuter plusieurs

virements de leurs comptes vers des comptes ouverts dans des établissements situés en Hongrie, Roumanie et Lituanie, en vue de réaliser des investissements sur une plateforme de négociation en ligne.

4Soutenant avoir été victimes d'une fraude et invoquant manquement de la banque à ses obligations contractuelles, M. et Mme [G] et la société SC Papito ont assigné cette dernière en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° 25-17.937

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° 25-18.799, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société BNP paribas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [G] des dommages et intérêts, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la "convention patrimoniale de la banque privée" conclue par la société BNP Paribas et les époux [G] prévoyait la mise à disposition d'"un Conseil en Gestion de Patrimoine, particulièrement compétent pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale" ; qu'elle a également constaté que "par mail du 15 septembre 2020 à 14 heures 10, soit le jour du premier virement litigieux [...], M. [G] a communiqué à son conseiller bancaire, M. [H], des éléments sur l'identité de [W] [E]" et lui a indiqué : "J'envisage de réaliser ces opérations, alors sauf avis contraire de votre part (après vos investigations... Par exemple, en contactant la plate-forme CMCX à partir du site, pour vous assurer que [W] [E] est connu ou que la plateforme a des comptes bancaires ouverts en Lituanie), je vous demande de bien vouloir valider ces 2 opérations pour 17 H 30 [...]" ; qu'en retenant que la société BNP Paribas "s'est ainsi engagée à conseiller les époux [G] sur la gestion de l'ensemble de leur patrimoine, sans que la portée de cette obligation de conseil soit limitée aux produits et services réservés aux clients de la banque privée, et énumérés à l'article 4 du contrat", que "M. [G] a demandé conseil à sa banque et que cette dernière était tenue de le lui donner en application de la convention précitée" et que le manquement de la banque à son obligation de conseil est ainsi établi",

quand il ressortait de ses propres constatations que la demande de M. [G] - qui ne sollicitait pas des recommandations personnalisées sur la façon d'investir son épargne et d'optimiser son patrimoine mais des investigations sur le caractère frauduleux d'investissements auxquels la banque était totalement étrangère -, ne relevait ni du conseil en gestion de patrimoine, ni de la définition et la réalisation de sa stratégie patrimoniale, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société BNP Paribas une obligation que le contrat ne prévoit pas, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8Pour condamner la banque à payer à M. et Mme [G] des dommages et intérêts, l'arrêt relève que la « convention patrimoniale de la banque privée » conclue avec la banque stipule qu'il est mis à disposition du client un Conseil en Gestion de Patrimoine, particulièrement compétent pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale" et que, par un courriel du 15 septembre 2020 à 14 heures 10, M. [G] a indiqué à son conseiller bancaire : « J'envisage de réaliser ces opérations, alors, sauf avis contraire de votre part (après vos investigations... Par exemple, en contactant la plate-forme CMCX à partir du site, pour vous assurer que [W] [E] est connu ou que la plate-forme a des comptes bancaires ouverts en Lituanie), je vous demande de bien vouloir valider ces 2 opérations pour 17 H 30 [...] ». Il en déduit que la banque s'est ainsi engagée à conseiller M. et Mme [G] sur la gestion de l'ensemble de leur patrimoine et retient qu'en procédant au virement, la banque avait manqué à ses obligations.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande de M. [G], qui ne sollicitait pas des recommandations personnalisées sur la façon d'investir son épargne et d'optimiser son patrimoine, mais des investigations sur le caractère frauduleux d'investissements auxquels la banque était étrangère, ne relevait ni du conseil en gestion de patrimoine ni de la définition et la réalisation de sa stratégie patrimoniale, la cour d'appel, qui a fait peser sur la banque une obligation que le contrat ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi n° 25-17.937 ;
  • Statuant sur le pourvoi n° 25-18.799 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP paribas à payer à M. [G] la somme de 32 000 euros et à Mme [G] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, l'arrêt rendu le 2 juillet 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [G] et la société SC Papito aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et la société SC Papito et les condamne à payer à la société BNP paribas la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-17.937 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00538 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-SXS5D7M7