6La société BNP paribas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [G] des dommages et intérêts, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la "convention patrimoniale de la banque privée" conclue par la société BNP Paribas et les époux [G] prévoyait la mise à disposition d'"un Conseil en Gestion de Patrimoine, particulièrement compétent pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale" ; qu'elle a également constaté que "par mail du 15 septembre 2020 à 14 heures 10, soit le jour du premier virement litigieux [...], M. [G] a communiqué à son conseiller bancaire, M. [H], des éléments sur l'identité de [W] [E]" et lui a indiqué : "J'envisage de réaliser ces opérations, alors sauf avis contraire de votre part (après vos investigations... Par exemple, en contactant la plate-forme CMCX à partir du site, pour vous assurer que [W] [E] est connu ou que la plateforme a des comptes bancaires ouverts en Lituanie), je vous demande de bien vouloir valider ces 2 opérations pour 17 H 30 [...]" ; qu'en retenant que la société BNP Paribas "s'est ainsi engagée à conseiller les époux [G] sur la gestion de l'ensemble de leur patrimoine, sans que la portée de cette obligation de conseil soit limitée aux produits et services réservés aux clients de la banque privée, et énumérés à l'article 4 du contrat", que "M. [G] a demandé conseil à sa banque et que cette dernière était tenue de le lui donner en application de la convention précitée" et que le manquement de la banque à son obligation de conseil est ainsi établi",
quand il ressortait de ses propres constatations que la demande de M. [G] - qui ne sollicitait pas des recommandations personnalisées sur la façon d'investir son épargne et d'optimiser son patrimoine mais des investigations sur le caractère frauduleux d'investissements auxquels la banque était totalement étrangère -, ne relevait ni du conseil en gestion de patrimoine, ni de la définition et la réalisation de sa stratégie patrimoniale, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société BNP Paribas une obligation que le contrat ne prévoit pas, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. »