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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-19.008

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine, lorsqu'il conseille le renouvellement ou la prorogation de contrats d'investissement, est tenu de s'assurer de l'information de l'investisseur sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 2025) et les productions, au cours des années 2007 à 2011, M. [N], sur le conseil de M. [U], puis de la société Phil&Ass dont celui-ci était le gérant, conseillers en gestion de patrimoine, a renouvelé et prorogé divers contrats, antérieurement souscrits par le biais d'autres intermédiaires, auprès de la société Aristophil, laquelle avait conclu, le 1er juillet 2007, avec la société Art courtage, dont M. [U] était le directeur général, un contrat d'agence commerciale lui confiant la commercialisation de ses produits.

2Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

3Les 13 et 14 février 2020, M. [N] a assigné M. [U], la société Phil&Ass ainsi que la société CNA Insurance Company (Europe) en indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits Aristophil et en réparation de son préjudice moral.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'obligation d'information et de conseil pesant sur un professionnel, dont celui-ci n'est pas dispensé par l'intervention d'un autre professionnel, qui doit être délivrée avant la souscription de l'opération, doit également être renouvelée à l'occasion de sa prorogation ou de son renouvellement ; qu'en retenant néanmoins pour exclure toute faute de M. [U], professionnel de l'investissement intervenu tant en qualité de mandataire, en qualité de directeur général de la société Art Courtage depuis le 16 août 2007, de la société Aristophil, créateur et fournisseur des investissements litigieux, que de sa qualité de mandataire de M. [N] en vertu de mandats de recherche de produits d'investissement - que les contrats litigieux souscrits par son intermédiaire provenaient du transfert ou de la prorogation de conventions non produites initialement souscrites par M. [N] auprès d'une société immatriculée au Luxembourg - la société Artepoly's, filiale de la société Aristophil -, quand, dès lors que les conventions litigieuses avaient été prorogées ou transférées par son intermédiaire, il était tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client souscripteur à l'occasion de cette prorogation ou de ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés.

6Pour exclure tout manquement de M. [U] à son obligation d'information envers M. [N], lors des prorogations et échanges de contrats intervenus au cours des années 2007 à 2011, l'arrêt relève, s'agissant des contrats prorogés, que la valeur de la collection de manuscrits reste inchangée et, pour l'ensemble des contrats comportant ceux ayant fait l'objet d'un échange, qu'en tout état de cause ils proviennent du transfert de conventions non produites, initialement souscrites par le biais d'autres intermédiaires au cours des années 2003 à 2005 par M. [N], qui en a accepté le renouvellement dans les mêmes termes.

7En statuant ainsi, alors que les risques de l'investissement, dont dépendent l'information devant être délivrée à l'investisseur, doivent nécessairement être appréciés au moment du renouvellement ou de l'échange des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [U], la société Phil&Ass et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], la société Phil&Ass et la société CNA Insurance Company (Europe) et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-19.008 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00536 · mis à jour le 22 octobre 2026 · Réf. LGT-D2HC8PNF