Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'obligation d'information et de conseil pesant sur un professionnel, dont celui-ci n'est pas dispensé par l'intervention d'un autre professionnel, qui doit être délivrée avant la souscription de l'opération, doit également être renouvelée à l'occasion de sa prorogation ou de son renouvellement ; qu'en retenant néanmoins pour exclure toute faute de M. [U], professionnel de l'investissement intervenu tant en qualité de mandataire, en qualité de directeur général de la société Art Courtage depuis le 16 août 2007, de la société Aristophil, créateur et fournisseur des investissements litigieux, que de sa qualité de mandataire de M. [N] en vertu de mandats de recherche de produits d'investissement - que les contrats litigieux souscrits par son intermédiaire provenaient du transfert ou de la prorogation de conventions non produites initialement souscrites par M. [N] auprès d'une société immatriculée au Luxembourg - la société Artepoly's, filiale de la société Aristophil -, quand, dès lors que les conventions litigieuses avaient été prorogées ou transférées par son intermédiaire, il était tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client souscripteur à l'occasion de cette prorogation ou de ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés.
6Pour exclure tout manquement de M. [U] à son obligation d'information envers M. [N], lors des prorogations et échanges de contrats intervenus au cours des années 2007 à 2011, l'arrêt relève, s'agissant des contrats prorogés, que la valeur de la collection de manuscrits reste inchangée et, pour l'ensemble des contrats comportant ceux ayant fait l'objet d'un échange, qu'en tout état de cause ils proviennent du transfert de conventions non produites, initialement souscrites par le biais d'autres intermédiaires au cours des années 2003 à 2005 par M. [N], qui en a accepté le renouvellement dans les mêmes termes.
7En statuant ainsi, alors que les risques de l'investissement, dont dépendent l'information devant être délivrée à l'investisseur, doivent nécessairement être appréciés au moment du renouvellement ou de l'échange des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.