4Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter ses demandes indemnitaires au titre de son investissement " Aristophil " dans la collection " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] ", qu'elle ne justifiait pas que sa perte en capital serait définitivement établie à la somme de 49 500 euros correspondant à la différence entre son investissement initial de 55 000 euros et le montant qui lui avait été distribué après les ventes de 2017/2018, 2019, 2020 et 2021/2022, dès lors qu'il n'était pas démontré que ces ventes, après lesquelles elle a perçu une somme de 5 300 euros, portaient sur l'ensemble de son investissement dans l'indivision, sans s'expliquer, même sommairement, sur les "Avis de distribution relatifs aux collections « De [F] [E] à [F] [Y] » et « Les Grandes Heures du Génie Humain – Chapitre III » en date des 30 juillet 2019, 14 avril 2021 et 26 juillet 2022 et du 13 mai 2024 ", pièces n° 1-41 du bordereau de pièces communiquées, comportant un avis de distribution du 13 mai 2024, s'agissant de l'indivision " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] », dans lequel l'administrateur judiciaire provisoire des collections indivises, Maître [I] [X], indique procéder à une distribution suite aux ventes réalisées en 2021 et 2022, rappelle les ventes déjà réparties en 2017/2018, 2019 et 2020 et qu'il s'agit de " la dernière distribution effectuée au titre des uvres vendues dans votre indivision ", pièces dont elle se prévalait dans ses conclusions pour soutenir qu'elle n'avait pu récupérer que la somme 5 300 euros sur celle de 55 000 euros initialement investie dans la collection " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »