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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-15.543

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2025), le 12 juin 2012, Mme [R] a investi, par l'intermédiaire de la société de courtage Compagnie financière Javault (la société Javault), une certaine somme sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises d'une collection de manuscrits anciens dénommée « Le Secret des manuscrits de [F] [E] à [F] [Y] ».

2Le 28 avril 2018, Mme [R] a assigné la société Javault pour manquement à son obligation d'information et de conseil. La société CNA Insurance Company Europe, assureur de la société Javault, est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen,

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter ses demandes indemnitaires au titre de son investissement " Aristophil " dans la collection " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] ", qu'elle ne justifiait pas que sa perte en capital serait définitivement établie à la somme de 49 500 euros correspondant à la différence entre son investissement initial de 55 000 euros et le montant qui lui avait été distribué après les ventes de 2017/2018, 2019, 2020 et 2021/2022, dès lors qu'il n'était pas démontré que ces ventes, après lesquelles elle a perçu une somme de 5 300 euros, portaient sur l'ensemble de son investissement dans l'indivision, sans s'expliquer, même sommairement, sur les "Avis de distribution relatifs aux collections « De [F] [E] à [F] [Y] » et « Les Grandes Heures du Génie Humain – Chapitre III » en date des 30 juillet 2019, 14 avril 2021 et 26 juillet 2022 et du 13 mai 2024 ", pièces n° 1-41 du bordereau de pièces communiquées, comportant un avis de distribution du 13 mai 2024, s'agissant de l'indivision " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] », dans lequel l'administrateur judiciaire provisoire des collections indivises, Maître [I] [X], indique procéder à une distribution suite aux ventes réalisées en 2021 et 2022, rappelle les ventes déjà réparties en 2017/2018, 2019 et 2020 et qu'il s'agit de " la dernière distribution effectuée au titre des œuvres vendues dans votre indivision ", pièces dont elle se prévalait dans ses conclusions pour soutenir qu'elle n'avait pu récupérer que la somme 5 300 euros sur celle de 55 000 euros initialement investie dans la collection " Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis.

6Pour rejeter les demandes de Mme [R], l'arrêt retient que si celle-ci verse aux débats les décomptes établis par l'administrateur judiciaire ayant procédé à la vente aux enchères de la collection Manuscrit de [F] [Y] elle ne justifie cependant pas que ces ventes, qui ne comportent pas le détail du nombre de pièces vendues, aient porté sur l'ensemble de son investissement dans l'indivision « Le secret des Manuscrits » et, en conséquence, que sa perte serait définitivement établie à la somme correspondant à la différence entre son investissement initial et le montant des ventes.

7En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 1-4 dont se prévalait Mme [R] et qui, mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, correspondait à une lettre de l'administrateur judiciaire de l'indivision « Le Secret des Manuscrits – De [F] [E] à [F] [Y] » détaillant l'ensemble des sommes distribuées à la suite de la vente de cette collection, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme [R], l'arrêt rendu le 1er avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Compagnie financière Javault et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière Javault et la société CNA Insurance Company Europe et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-15.543 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00532 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-PGV4J3PB