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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.383

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025) et les productions, la société Webasto Roof & Components SE (la société Webasto), dont le siège est à [Adresse 1] (Allemagne), est un équipementier automobile qui avait confié à la société IP3 Vendée la fabrication d'une pièce de série. Cette dernière en avait confié la peinture à la Société de peinture de pièces plastiques (la SPPP).

2À la suite de la rupture des relations commerciales entre la société Webasto et la société IP3 Vendée, celle-ci a mis fin à ses relations contractuelles avec la SPPP.

3La SPPP a assigné en référé la société IP3 Vendée devant le président du tribunal de commerce de Rennes en paiement d'une provision au titre de son préjudice né de la rupture brutale de leur relation commerciale.

4La société IP3 Vendée a assigné la société Webasto en intervention forcée pour obtenir sa condamnation à la garantir et en paiement de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels, subsidiairement au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

5La société IP3 Vendée a été mise en redressement judiciaire, la société AJIRE, prise en la personne de M. [Z], étant désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société.

6Le président du tribunal de commerce de Rennes a, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire au fond devant cette juridiction.

7La SPPP a formé des demandes en indemnisation contre la société Webasto.

8La société Webasto, se prévalant d'une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française.

9La société IP3 Vendée est devenue la société Polysemble Vendée et la SPPP est devenue la société Alpha France.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Webasto fait grief à l'arrêt de juger le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaître du litige l'opposant à la société IP3 Vendée et à la SPPP et de rejeter l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Webasto, dans ses conclusions d'appel, se prévalait de clauses attributives de juridiction concordantes figurant à l'article 24.3 de ses propres conditions générales d'une part, et à l'article 9 du contrat-cadre conclu avec la société IP3 Vendée, d'autre part, pour en déduire l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur la demande en garantie formée par la société IP3 Vendée à l'encontre de la société Webasto ; qu'aucune des parties ne se prévalait des conditions générales de la société IP3 Vendée ; que, pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a néanmoins retenu que les conditions générales d'achat de la société Webasto entraient en contradiction avec les conditions générales de vente de la société IP3 Vendée reproduites au verso des factures de celle-ci ; qu'en soulevant d'office ce moyen relatif à la clause figurant aux conditions générales de la société IP3 Vendée, dont aucune partie ne se prévalait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13Pour dire que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 23.4 des conditions générales d'achat de la société Webasto, désignant la juridiction du lieu « du siège social de l'entité Webasto qui passe la commande », n'est pas opposable à la société IP3 Vendée, en déduire qu'il n'est pas démontré que la demande en garantie formée par la société IP3 Vendée devant le tribunal de Rennes ne l'a été que pour attraire la société Webasto en garantie hors de la juridiction qui aurait dû être saisie sur le fondement des clauses attribuant compétence aux juridictions allemandes et, en conséquence, déclarer, en application de l'article 8, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis), le tribunal de Rennes compétent pour connaître de la demande en garantie formée par la société IP3 Vendée à l'encontre de la société Webasto, l'arrêt retient que les conditions générales d'achat de la société Webasto et les conditions générales de vente de la société IP3 Vendée contiennent des clauses attributives de juridiction à la teneur opposée.

14En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, alors qu'aucune des parties ne se prévalait des conditions générales de vente de la société IP3 Vendée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société Webasto fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Webasto, dans ses conclusions d'appel, se prévalait de clauses attributives de juridiction concordantes figurant à l'article 24.3 de ses propres conditions générales, d'une part, et à l'article 9 du contrat-cadre conclu avec la société IP3 Vendée, d'autre part, pour en déduire l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur la demande formée par la société IP3 Vendée, au titre de l'inexécution contractuelle, à l'encontre de la société Webasto ; qu'aucune des parties ne se prévalait des conditions générales de la société IP3 Vendée ; que pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a néanmoins retenu que les conditions générales d'achat de la société Webasto et les conditions générales de vente de la société IP3 Vendée, reproduites au verso des factures de celle-ci, contenaient des clauses attributives de juridiction à la teneur opposée ; qu'en soulevant d'office ce moyen relatif aux conditions générales de la société IP3 Vendée, dont aucune partie ne se prévalait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16Pour dire que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 23.4 des conditions générales d'achat de la société Webasto, désignant la juridiction du lieu « du siège social de l'entité Webasto qui passe la commande », n'est pas opposable à la société IP3 Vendée et déclarer le tribunal de Rennes compétent pour connaître de la demande formée par la société IP3 Vendée à l'encontre de la société Webasto sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que les conditions générales d'achat de la société Webasto et les conditions générales de vente de la société IP3 Vendée contiennent des clauses attributives de juridiction à la teneur opposée.

17En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, alors qu'aucune des parties ne se prévalait des conditions générales de vente de la société IP3 Vendée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18La société Webasto fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la société IP3 Vendée, ni la SPPP ne faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat-cadre serait inapplicable à raison de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en soulevant d'office que le contrat-cadre entre les sociétés Webasto et IP3 Vendée n'ayant été signé qu'en 2021, il n'était pas applicable aux commandes des 23 août 2019 et 4 novembre 2020, pour en déduire que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable à la société IP3 Vendée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

19Pour dire que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 9 du contrat-cadre conclu par les sociétés Webasto et IP3 Vendée, désignant la juridiction du lieu « du siège social de l'entité Webasto donneuse d'ordre », n'est pas opposable à la société IP3 Vendée, l'arrêt retient que ce contrat-cadre n'a été signé qu'en 2021 et n'est donc pas applicable aux commandes des 23 août 2019 et 4 novembre 2020.

20En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

21La société Webasto fait grief à l'arrêt de juger la SPPP recevable et bien fondée dans sa demande, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans ses motifs, ne s'est prononcée que sur des questions de compétence ; qu'elle a néanmoins confirmé le jugement qui avait, dans son dispositif, jugé la SPPP "recevable et bien fondée dans sa demande" ; qu'en se prononçant ainsi dans son dispositif sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, sans aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

22Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

23L'arrêt confirme, sans aucune motivation, le jugement en ce qu'il a déclaré la SPPP « recevable et bien fondée dans sa demande », cependant que le jugement ne comportait lui-même aucune motivation de ce chef de dispositif.

24En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

25Tel que suggéré par la société Webasto, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26La cassation prononcée sur le quatrième moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

27En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha France, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaître du litige l'opposant à la société IP3 Vendée et, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait jugé recevable et bien fondée la demande de la Société de peinture de pièces plastiques (SPPP), devenue Alpha France, l'arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Alpha France ;
  • Remet, sur le premier point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Polysemble Vendée et la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), prise en la personne de M. [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Polysemble Vendée et la société Webasto Roof & Components SE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Webasto Roof & Components SE et la condamne à payer à la société Alpha France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.383 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00521 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-KF4STJXS