1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025) et les productions, la société Webasto Roof & Components SE (la société Webasto), dont le siège est à [Adresse 1] (Allemagne), est un équipementier automobile qui avait confié à la société IP3 Vendée la fabrication d'une pièce de série. Cette dernière en avait confié la peinture à la Société de peinture de pièces plastiques (la SPPP).
2À la suite de la rupture des relations commerciales entre la société Webasto et la société IP3 Vendée, celle-ci a mis fin à ses relations contractuelles avec la SPPP.
3La SPPP a assigné en référé la société IP3 Vendée devant le président du tribunal de commerce de Rennes en paiement d'une provision au titre de son préjudice né de la rupture brutale de leur relation commerciale.
4La société IP3 Vendée a assigné la société Webasto en intervention forcée pour obtenir sa condamnation à la garantir et en paiement de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels, subsidiairement au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
5La société IP3 Vendée a été mise en redressement judiciaire, la société AJIRE, prise en la personne de M. [Z], étant désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société.
6Le président du tribunal de commerce de Rennes a, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire au fond devant cette juridiction.
7La SPPP a formé des demandes en indemnisation contre la société Webasto.
8La société Webasto, se prévalant d'une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française.
9La société IP3 Vendée est devenue la société Polysemble Vendée et la SPPP est devenue la société Alpha France.