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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-12.862

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour dire que la société Enedis était tenue d'une obligation de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé que, quels que soient les objectifs fixés par les pouvoirs publics aux gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en particulier à l'article D. 322-2 du code de l'énergie, la responsabilité de la société Enedis s'apprécie au regard des seuls engagements contractuels pris à l'égard de la société Holdevmag figurant dans le contrat u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2025) et les productions, la société Green Yellow a souscrit le contrat dit « contrat unique pour la fourniture d'électricité, l'accès au réseau public de distribution et son utilisation des sites d'une puissance > 36 kvA » (le contrat unique), proposé par la société EDF, prévoyant l'approvisionnement en électricité de plusieurs sites, dont un supermarché exploité à [Localité 1] (54) par la société Holdevmag, filiale de la société Green Yellow.

2Ce supermarché a subi une coupure d'électricité entraînant l'arrêt des équipements frigorifiques et la perte des marchandises entreposées.

3Subrogée dans les droits de la société Holdevmag, qu'elle avait indemnisée, la compagnie d'assurances Generali IARD (la société Generali) a demandé la réparation du préjudice causé par cette coupure à la société Enedis (anciennement ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (le RPD), qui répond des obligations de la société EDF relatives à la distribution de l'électricité et à l'accès au réseau.

4A la suite du refus de la société Enedis, la société Generali l'a assignée en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Enedis fait grief à l'arrêt de déclarer que le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité était tenu à l'égard des clients d'une obligation de résultat quant à la distribution continue d'électricité jusqu'au point de livraison, en conséquence de la condamner à rembourser à l'assureur, subrogé dans les droits de l'utilisateur, une somme en réparation de son préjudice, alors « que l'article 1er de l'annexe 2 bis, dénommée synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension", stipulait que, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur les territoires qui lui sont concédés, la société Enedis assure la mission d'acheminement de l'énergie électrique, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession publique de distribution applicable à zone de desserte du client", tandis que l'article 2.1.12 de l'annexe aux dispositions générales d'accès et d'utilisation du réseau public de distribution, intitulée principales clauses du cahier des charges applicables au client", faisant partie intégrante du contrat" en vertu de l'article 2 du contrat unique de fourniture d'électricité, énonçait que le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l'électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement prévus à l'article 24, afin de concilier les besoins de la clientèle, les aléas inhérents à la distribution de l'électricité et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges" ; qu'en refusant de prendre en considération les dispositions de l'article D. 322-2 du code de l'énergie, aux termes desquelles le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée", pour la raison que la responsabilité de la société Enedis s'appréciait au regard des seuls engagements contractuels pris à l'égard de la société Holdevmag et figurant dans le contrat conclu entre la société Green yellow et EDF", quand ces dispositions réglementaires, induisant l'existence d'un aléa dans la continuité de l'alimentation en électricité, faisaient partie du périmètre contractuel dont les parties étaient convenues, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7Pour dire que la société Enedis était tenue d'une obligation de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé que, quels que soient les objectifs fixés par les pouvoirs publics aux gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en particulier à l'article D. 322-2 du code de l'énergie, la responsabilité de la société Enedis s'apprécie au regard des seuls engagements contractuels pris à l'égard de la société Holdevmag figurant dans le contrat unique conclu entre les sociétés Green Yellow et EDF, retient qu'il résulte de l'article 2-2 des annexes 1 bis et 2 bis de ce contrat que la société Enedis est tenue d'assurer une distribution continue de l'électricité jusqu'au point de livraison. Il en déduit que cette dernière ne peut s'exonérer de cette obligation que dans des cas limitativement énumérés, dont il lui incombe de rapporter la preuve.

8En statuant ainsi, alors que l'annexe « principales clauses du cahier des charges applicables au client » intégrée au contrat unique stipulait en son article 2.1.12 que le gestionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l'électricité dans les conditions de continuité définies par l'article 21 du cahier des charges de concession du réseau à Enedis, reproduit au point 2.1.8 de cette annexe, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par le contrat d'abonnement passé entre le gestionnaire et le client, afin de concilier, notamment, les besoins de la clientèle et les aléas inhérents à la distribution de l'électricité, ce dont il résultait que la société Enedis ne pouvait être tenue responsable d'une distribution continue d'électricité dépourvue de tout aléa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Enedis fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en considérant que l'article 2-2 de l'annexe 2 bis aux conditions générales de vente du contrat unique, aux termes duquel le gestionnaire du réseau public s'engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d'assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l'électricité au point de livraison du client", n'était pas à même de modifier la nature de l'obligation de résultat pesant sur lui, dès lors qu'il ne pouvait s'exonérer de cette obligation que dans les cas limitativement énumérés (par ladite clause), dont il lui incombait de rapporter la preuve", quand la qualification d'obligation de moyen n'est nullement exclusive de l'intervention d'une cause étrangère, force majeure, fait du tiers ou fait de la victime, ou encore de toute autre convenue entre les parties, susceptible de prouver l'absence de faute du débiteur en lien avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

11Pour dire que la société Enedis, anciennement ERDF, était tenue à l'égard de la société Holdevmag d'une obligation de résultat quant à la distribution continue d'électricité jusqu'au point de livraison et, en conséquence, la condamner à une certaine somme en réparation du préjudice, l'arrêt énonce encore que, s'agissant des « engagements d'ERDF en matière de continuité » de l'acheminement de l'électricité au point de livraison, l'article 2-2 de l'annexe 2 bis du contrat unique stipule qu' ERDF s'engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d'assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l'électricité jusqu'au point de livraison du client, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure, de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l'incident, lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires (travaux, raisons de sécurité), lorsque la continuité est interrompue du fait de tiers pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d'ERDF et en cas de refus d'accès au réseau et de suspension de l'accès au réseau.

12En statuant ainsi, quand l'existence de telles clauses d'exonération ne sont pas exclusives de la stipulation d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-12.862 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00520 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-R6T1MK9D