Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Enedis fait grief à l'arrêt de déclarer que le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité était tenu à l'égard des clients d'une obligation de résultat quant à la distribution continue d'électricité jusqu'au point de livraison, en conséquence de la condamner à rembourser à l'assureur, subrogé dans les droits de l'utilisateur, une somme en réparation de son préjudice, alors « que l'article 1er de l'annexe 2 bis, dénommée synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension", stipulait que, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur les territoires qui lui sont concédés, la société Enedis assure la mission d'acheminement de l'énergie électrique, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession publique de distribution applicable à zone de desserte du client", tandis que l'article 2.1.12 de l'annexe aux dispositions générales d'accès et d'utilisation du réseau public de distribution, intitulée principales clauses du cahier des charges applicables au client", faisant partie intégrante du contrat" en vertu de l'article 2 du contrat unique de fourniture d'électricité, énonçait que le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l'électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement prévus à l'article 24, afin de concilier les besoins de la clientèle, les aléas inhérents à la distribution de l'électricité et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges" ; qu'en refusant de prendre en considération les dispositions de l'article D. 322-2 du code de l'énergie, aux termes desquelles le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée", pour la raison que la responsabilité de la société Enedis s'appréciait au regard des seuls engagements contractuels pris à l'égard de la société Holdevmag et figurant dans le contrat conclu entre la société Green yellow et EDF", quand ces dispositions réglementaires, induisant l'existence d'un aléa dans la continuité de l'alimentation en électricité, faisaient partie du périmètre contractuel dont les parties étaient convenues, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7Pour dire que la société Enedis était tenue d'une obligation de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé que, quels que soient les objectifs fixés par les pouvoirs publics aux gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en particulier à l'article D. 322-2 du code de l'énergie, la responsabilité de la société Enedis s'apprécie au regard des seuls engagements contractuels pris à l'égard de la société Holdevmag figurant dans le contrat unique conclu entre les sociétés Green Yellow et EDF, retient qu'il résulte de l'article 2-2 des annexes 1 bis et 2 bis de ce contrat que la société Enedis est tenue d'assurer une distribution continue de l'électricité jusqu'au point de livraison. Il en déduit que cette dernière ne peut s'exonérer de cette obligation que dans des cas limitativement énumérés, dont il lui incombe de rapporter la preuve.
8En statuant ainsi, alors que l'annexe « principales clauses du cahier des charges applicables au client » intégrée au contrat unique stipulait en son article 2.1.12 que le gestionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l'électricité dans les conditions de continuité définies par l'article 21 du cahier des charges de concession du réseau à Enedis, reproduit au point 2.1.8 de cette annexe, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par le contrat d'abonnement passé entre le gestionnaire et le client, afin de concilier, notamment, les besoins de la clientèle et les aléas inhérents à la distribution de l'électricité, ce dont il résultait que la société Enedis ne pouvait être tenue responsable d'une distribution continue d'électricité dépourvue de tout aléa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.