Ce que soutenait le demandeur
3La société A l'ancienne poste fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir aux fins de prescription de l'action en paiement qu'elle a opposée à M. [S], entrepreneur, alors « qu'entre professionnels, le point de départ de la prescription quinquennale, qui est d'application immédiate, est fixé à la date de l'achèvement des travaux ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [la société A l'ancienne poste], l'arrêt attaqué a énoncé que, pour ne pas "priver [M. [S]] de l'accès au juge pour une partie de ses factures, alors même qu'il s'(était) conformé à l'état du droit applicable à la date de son action qui faisait courir le délai de prescription à compter de l'établissement de la facture", il serait fait exception au principe de l'application immédiate de la jurisprudence et pris en compte la date des factures, toutes établies le 29 juillet 2015, comme constituant le point de départ de la prescription quinquennale ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de M. [S], l'arrêt, après avoir énoncé que, par un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le créancier connaissant, dès l'achèvement de sa prestation, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, peu important la date à laquelle il a décidé d'établir sa facture, retient que, toutefois, l'application, au cas d'espèce, de la jurisprudence posée par cet arrêt aboutirait à priver M. [S] de l'accès au juge pour une partie de ses factures, alors même qu'il s'est conformé à l'état du droit applicable à la date de son action, qui faisait courir le délai de prescription à compter de l'établissement de la facture.
6En statuant ainsi, alors que, faisant suite à un précédent arrêt du 25 septembre 2019 (Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.464), qui, faisant application de l'article 2224 du code civil, avait déjà énoncé que le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une action en paiement n'est pas la date d'établissement de la facture, mais celle à laquelle le demandeur aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2020 (Com. 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036), n'a opéré aucun revirement de jurisprudence, de sorte que l'état du droit n'a pas changé depuis l'introduction de son action par M. [S], la cour d'appel a violé les textes susvisés.