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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-17.756

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 6 juin 2024 et Grenoble 5 juin 2025), par contrat du 10 novembre 2008, la société DIE a concédé à la société Bio clean la distribution exclusive de l'ensemble des produits de la marque « Ecolift Cleaner » (Ecolift), comprenant les docks de relevage de structure flottante et les consommables.

3La société Bio clean a acquis de la société DIE une Ecolift qu'elle a ensuite revendue à la société Bio lift. Le contrat conclu entre la société DIE et la société Bio clean stipulait une clause de réserve de propriété.

4A la suite d'incidents techniques et de pannes répétées, la station de levage s'est avérée hors d'usage, conduisant les sociétés Bio clean et Bio lift à faire désigner en référé un expert aux fins, notamment, de vérifier l'existence des désordres allégués et leurs causes.

5Après le dépôt de son rapport par l'expert désigné, estimant que l'Ecolift présentait des vices cachés, les sociétés Bio clean et Bio lift ont assigné la société DIE en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices devant un tribunal de commerce, qui a prononcé la nullité de leur assignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La société DIE fait grief à l'arrêt de déféré du 6 juin 2024 de rejeter sa demande de caducité de l'appel formé le 16 mai 2023, alors « que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffier de la cour d'appel de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité relevée d'office, signifier sa déclaration dans le délai d'un mois, éventuellement augmenté d'un délai de distance, à compter de l'avis d'avoir à signifier qui lui est délivré par le greffe ; qu'à supposer que ce délai ne court pas à compter de l'avis du greffe lorsque ce dernier comporte une erreur dans la désignation de l'intimé, il court nécessairement du jour où le véritable intimé signifie à l'appelant la décision qui fait l'objet de la déclaration d'appel litigieuse ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que le jugement de première instance avait été signifié par la société Dauphiné isolation environnement, intimée, aux sociétés Bio clean et Bio lift, appelantes, le 31 mai 2023, il en résultait que le délai pour signifier la déclaration d'appel du 16 mai 2023, à supposer qu'il n'ait pu courir à compter de l'avis du greffe en raison d'une erreur dans la désignation de l'intimé, avait à tout le moins couru à compter de la signification du jugement, en sorte qu'il avait expiré le 31 juillet 2023, compte tenu du délai de distance d'un mois dont bénéficiaient les appelantes en raison de leur siège social en Nouvelle-Calédonie ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter la caducité, que la signification de la déclaration d'appel intervenue le 29 septembre 2023 était régulière, la cour d'appel a violé les article 902 et 911-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

8Ayant exactement énoncé qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, laquelle doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, l'arrêt relève que les sociétés Bio clean et Bio lift n'ont reçu aucun avis du greffe de la cour d'appel d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société DIE, puisque cet avis portait sur la société DIE location, et en déduit à bon droit que le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable, lequel fait référence à la seule notification du greffe, n'a pas couru à l'encontre des sociétés Bio clean et Bio lift à l'égard de la société DIE.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10La société DIE fait grief à l'arrêt de déféré du 6 juin 2024 de déclarer recevable l'appel interjeté à son encontre suivant déclaration d'appel formée le 16 mai 2023 régularisée par déclaration d'appel du 15 septembre 2023, alors « que, si la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut en principe être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, il en va différemment, en présence d'une erreur sur la désignation de l'intimé, lorsque postérieurement à la déclaration d'appel, le véritable intimé signifie à l'appelant la décision objet du recours en lui en indiquant les voies et modalités ; que dans un tel cas de figure, l'appelant, qui est réputé connaître son erreur et être en mesure de la réparer, doit le faire dans le délai d'appel ouvert par la signification et non dans le délai pour conclure ouvert par sa déclaration d'appel erronée ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que peu important la signification du jugement entrepris qui leur avait été délivrée le 31 mai 2023 par la société Dauphiné isolation environnement, véritable intimée, les sociétés Bio clean et Bio lift, appelantes, pouvaient régulariser leur déclaration d'appel erronée du 16 mai 2023, qui visait une autre société comme intimée, dans leur délai pour conclure, ce qu'elles avaient fait par une nouvelle déclaration du 15 septembre 2023, quand cette dernière aurait dû être déposée dans le délai d'appel de deux mois, compte tenu du délai de distance dont bénéficiaient les appelantes en raison de leur siège social en Nouvelle-Calédonie, soit avant le 31 juillet 2023, la cour d'appel a violé les articles 901, 538 et 643 du code de procédure civile, le premier dans rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce, ensemble les articles 122, 124 et 126 du même code. »

Réponse de la Cour

11Un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable des erreurs imputables à la juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal.

12L'arrêt retient que le jugement rendu le 19 avril 2023 frappé d'appel est affecté d'une erreur matérielle dans la désignation de l'intimée, en ce qu'il mentionne la société Dauphiné isolation environnement location en qualité de partie et que l'exposé de la procédure du-dit jugement mentionne également les demandes formées par la société Dauphiné isolation environnement location en lieu et place de la société Dauphiné isolation environnement. Il relève que cette dernière a fait signifier cette décision aux sociétés Bio clean et Bio lift le 31 mai 2023 et que celles-ci ont formalisé une nouvelle déclaration d'appel intimant la société Dauphiné isolation environnement le 15 septembre 2023.

13Il en résulte que la décision signifiée par la société DIE portant une mention erronée dans son identification, imputable à la juridiction, laquelle a été reprise par les sociétés Bio clean et Bio lift, appelantes, dans leur déclaration d'appel initiale, formalisée le 16 mai 2023, le délai d'appel n'a pas couru à leur égard, de sorte que leur appel formé le 15 septembre 2023 est recevable.

14Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

15La société DIE fait grief à l'arrêt du 5 juin 2025 de déclarer recevables les demandes formées par la société Bio lift, de prononcer la résolution du contrat de vente du 11 mai 2009 sur le fondement de la garantie des vices cachés, de condamner la société DIE à payer à la société Bio lift la somme de 268 901,10 euros au titre de la restitution du prix, de condamner la société DIE à payer à la société Bio lift la somme de 473 086,72 euros pour la perte d'exploitation subie et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, de débouter la société DIE de sa demande de restitution des fruits, de condamner la société DIE à payer à la société Bio clean la somme de 51 026,37 euros au titre de la perte d'exploitation ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de déclarer irrecevable la demande de la société DIE en résolution du contrat aux torts de la société Bio clean, alors « que la cassation de l'arrêt sur déféré du 6 juin 2024, ayant statué sur la caducité et la recevabilité de l'appel, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt sur le fond du 5 juin 2025 qui est sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16Le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi principal rend sans objet le troisième moyen du pourvoi principal.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

17La société DIE fait le même grief à l'arrêt du 5 juin 2025, alors « que la garantie des vices cachés ne se transmet au sous-acquéreur qu'en tant qu'accessoire de la chose vendue, en sorte qu'en l'absence de transfert de propriété de la chose, ce dernier ne peut l'exercer contre le vendeur originaire ; qu'au cas d'espèce, en accueillant les demandes de la société Bio lift, sous-acquéreur de la machine, dirigées contre la société Dauphiné isolation environnement, vendeur originaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand elle constatait que le contrat d'origine conclu avec la société Bio clean, acquéreur initial, stipulait une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix, lequel n'avait pas été entièrement réglé, en sorte que le transfert de propriété de la chose n'avait pu s'opérer, ce qui excluait que le sous-acquéreur pût agir sur le fondement d'une garantie attachée à cette propriété, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. »

Réponse de la Cour

18Après avoir exactement énoncé que le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur initial en garantie des vices cachés et qu'une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente qui jusqu'à complet paiement du prix, ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, l'arrêt en a déduit à bon droit que la garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée, peu important l'existence d'une clause de réserve de propriété, de sorte que la société Bio lift, sous-acquéreur, ayant rapporté la preuve de la vente intervenue entre la société Bio clean, vendeur intermédiaire et elle-même, a qualité et intérêt à agir à l'encontre du vendeur initial, la société DIE.

19Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le pourvoi incident, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

20La société Bio lift fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais occasionnés par la vente, alors « qu'en application de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait l'existence du vice n'est tenu qu'à la restitution du prix et des dépenses occasionnées par la vente, soit des dépenses directement liées à la conclusion de la vente ; que cette disposition n'est pas applicable au vendeur professionnel, présumé avoir connaissance du vice, tenu de réparer intégralement le préjudice subi par l'acquéreur, et à ce titre, de l'indemniser à hauteur des frais engagés en lien avec la conclusion de la vente ; qu'en retenant que la société Bio lift n'établit pas que les dépenses invoquées au titre des frais de la vente sont des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 et qu'ils sont directement liés à la conclusion de la vente, quand il résulte de ses constatations que la société DIE vendeur professionnel, était présumée avoir eu connaissance du vice, de sorte qu'elle était tenu d'indemniser la société DIE à hauteur de l'ensemble des frais liés à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1645 et 1646 du code civil. »

Vu l'article 1645 du code civil :

21Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

22Pour rejeter les demandes de la société Bio lift au titre des frais occasionnés par la vente, l'arrêt retient que le seul fait que l'expert et le spécialiste d'une autre spécialité que celui-ci a consulté fassent entrer les dépenses correspondant aux investissements et aux dépenses de fonctionnement de la société Bio lift depuis le lancement du projet financé par emprunt bancaire et apport en compte courant via la holding JFH, dans le poste « dépenses supportées » est insuffisant à établir que ce sont des frais occasionnés par la vente et que le fait que la société Bio lift avait pour activité l'exploitation de l'Ecolift ne permet pas d'en déduire non plus que les dépenses invoquées constituent des dépenses directement liées à la conclusion de la vente.

23En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu la qualité de vendeur professionnel de la société DIE, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Bio lift au titre des frais occasionnés par la vente, l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
  • Condamne la société Dauphiné isolation environnement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Gan assurances et Dauphiné isolation environnement et condamne la société Dauphiné isolation environnement à payer aux sociétés Bio clean et Bio lift la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1645 du code civil

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