10La société DIE fait grief à l'arrêt de déféré du 6 juin 2024 de déclarer recevable l'appel interjeté à son encontre suivant déclaration d'appel formée le 16 mai 2023 régularisée par déclaration d'appel du 15 septembre 2023, alors « que, si la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut en principe être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, il en va différemment, en présence d'une erreur sur la désignation de l'intimé, lorsque postérieurement à la déclaration d'appel, le véritable intimé signifie à l'appelant la décision objet du recours en lui en indiquant les voies et modalités ; que dans un tel cas de figure, l'appelant, qui est réputé connaître son erreur et être en mesure de la réparer, doit le faire dans le délai d'appel ouvert par la signification et non dans le délai pour conclure ouvert par sa déclaration d'appel erronée ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que peu important la signification du jugement entrepris qui leur avait été délivrée le 31 mai 2023 par la société Dauphiné isolation environnement, véritable intimée, les sociétés Bio clean et Bio lift, appelantes, pouvaient régulariser leur déclaration d'appel erronée du 16 mai 2023, qui visait une autre société comme intimée, dans leur délai pour conclure, ce qu'elles avaient fait par une nouvelle déclaration du 15 septembre 2023, quand cette dernière aurait dû être déposée dans le délai d'appel de deux mois, compte tenu du délai de distance dont bénéficiaient les appelantes en raison de leur siège social en Nouvelle-Calédonie, soit avant le 31 juillet 2023, la cour d'appel a violé les articles 901, 538 et 643 du code de procédure civile, le premier dans rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce, ensemble les articles 122, 124 et 126 du même code. »