4Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors « que la banque, prestataire de service d'investissement, a le devoir d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives, dès lors qu'ils assument des risques de pertes, et qu'ils n'en sont pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût ; en se bornant pour écarter la responsabilité de la banque, à constater que M. [P] avait été informé et mis en garde par l'opérateur lors de la réalisation des ordres passés sur les risques attachés au traitement des ordres sur la Grèce et qu'il disposait d'une procuration pour effectuer les opérations concernant sa mère, Mme [P], sans qu'il résulte de ses constatations ni que Mme [P] - qui selon le questionnaire qui lui avait été soumis n'avait aucune connaissance ni expérience sur les produits avec un risque de perte, même limité en capital - serait une cliente avertie, ni qu'elle avait été informée et mise en garde sur les risques encourus dans ces opérations spéculatives, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 et L. 533-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause. »