Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-17.038

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00477

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2025), entre avril et décembre 2015, M. [Z] [P] a transmis à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) plusieurs ordres d'achat et de vente de titres de banques grecques en son nom propre et en exécution d'une procuration au nom de sa mère, Mme [M] [P].

2Invoquant avoir subi une perte financière après la revente des titres, M. [Z] [P] et Mme [M] [P] (les consorts [P]) ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris, en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors « que la banque, prestataire de service d'investissement, a le devoir d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives, dès lors qu'ils assument des risques de pertes, et qu'ils n'en sont pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût ; en se bornant pour écarter la responsabilité de la banque, à constater que M. [P] avait été informé et mis en garde par l'opérateur lors de la réalisation des ordres passés sur les risques attachés au traitement des ordres sur la Grèce et qu'il disposait d'une procuration pour effectuer les opérations concernant sa mère, Mme [P], sans qu'il résulte de ses constatations ni que Mme [P] - qui selon le questionnaire qui lui avait été soumis n'avait aucune connaissance ni expérience sur les produits avec un risque de perte, même limité en capital - serait une cliente avertie, ni qu'elle avait été informée et mise en garde sur les risques encourus dans ces opérations spéculatives, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 et L. 533-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5La banque agissant en qualité de prestataire de services d'investissement, tenue à une obligation d'information et de mise en garde, a le devoir d'informer ses clients personnellement des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que leur mandataire en eût été informé.

6Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [P] en raison d'un manquement par la banque à son obligation d'information et de mise en garde, l'arrêt, après avoir relevé que M. [P] disposait d'une procuration pour effectuer les opérations au nom de sa mère, retient que l'intéressé avait bénéficié, lors des échanges ayant précédé la transmission des ordres, d'avertissements spécifiques sur les risques encourus dans les opérations envisagées.

7En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque d'informer Mme [P] personnellement des risques liés aux opérations envisagées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Mme [M] [P], l'arrêt rendu le 12 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine et la condamne à payer à Mme [M] [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1147 du code civil (avant la réforme de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.