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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 24-16.859

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision. 6. Pour écarter les reproches formulés par la société Avis contre les sociétés ATL et SWAL relatifs au non-respect de la procédure de paiement et de garantie de paiement en station, l'arrêt retient que les pièces fournies par les sociétés ATL et SWAL démontrent que les faits qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.039), les sociétés ATL location (la société ATL) et SWAL Samuel William Auto Lease (la société SWAL) ont conclu avec la société Avis location de voitures (la société Avis) des contrats ayant pour objet de permettre aux sociétés ATL et SWAL de conclure des contrats de location de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte de la société Avis sur des secteurs géographiques déterminés.

2Revendiquant le statut d'agent commercial et contestant les conditions d'exécution des contrats, en particulier en ce que la société Avis privilégiait l'activité des agences succursales à leur détriment, les sociétés ATL et SWAL ont assigné la société Avis en résiliation des contrats conclus avec elle et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que diverses sommes et indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Avis fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2005 avec la société SWAL et celle des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 avec la société ATL, à ses torts exclusifs, alors « que le juge ne peut déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve il se fonde, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; que, pour écarter le manquement invoqué par la société Avis à l'encontre des sociétés ATL et SWAL, relatif

au non-respect de la procédure de paiement et garantie de paiement en station, la cour d'appel a cru suffisant d'affirmer que "les pièces fournies par les sociétés appelantes démontrent que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas caractérisés" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code civil :

5Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.

6Pour écarter les reproches formulés par la société Avis contre les sociétés ATL et SWAL relatifs au non-respect de la procédure de paiement et de garantie de paiement en station, l'arrêt retient que les pièces fournies par les sociétés ATL et SWAL démontrent que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas caractérisés.

7En se déterminant ainsi, sans préciser ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Avis fait le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour écarter le moyen de la société Avis tendant à reprocher aux sociétés ATL et SWAL de ne pas avoir respecté la procédure de détection des dommages, la cour d'appel a cru pouvoir relever qu' "à l'appui de ses allégations, la société Avis se contente de verser aux débats quatre courriels de juin à octobre 2018 faisant état de dossiers manquants dans le système FNOL pour l'agence de Clichy. Il n'est pas soutenu que ces dossiers n'auraient pas été régularisés par la société SWAL dans les quelques jours suivant le rappel de la société Avis de sorte que la carence mineure de la société SWAL dans l'exécution de ses obligations concernant le respect de cette procédure au regard du nombre de véhicules concernés ne saurait engager sa responsabilité" ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel qui a mis à la charge de la société Avis la preuve négative de l'absence de régularisation du manquement établi, qui incombait pourtant à la société SWAL, dont la défaillance n'était sur ce point pas contestée, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

9Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10Pour écarter les reproches formulés par la société Avis contre la société SWAL relatifs au non-respect de la procédure de détection des dommages, l'arrêt, après avoir relevé que la société Avis verse aux débats quatre courriels de juin à octobre 2018 faisant état de dossiers manquants dans le système FNOL pour l'agence de [Localité 1], retient qu'il n'est pas soutenu que ces dossiers n'auraient pas été régularisés par la société SWAL dans les quelques jours suivant le rappel de la société Avis, de sorte que cette carence mineure de la société SWAL au regard du nombre de véhicules concernés ne saurait engager sa responsabilité.

11En statuant ainsi, en se fondant sur le fait qu'il n'était pas soutenu que les dossiers litigieux n'auraient pas été régularisés par la société SWAL pour conclure au caractère mineur de la carence de cette dernière, sans constater que la société SWAL démontrait avoir régularisé les manquements reprochés, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

12La société Avis fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour écarter le moyen de la société Avis relatif à la violation par les sociétés ATL et SWAL de la politique tarifaire, la cour d'appel a cru pouvoir relever que "les tableaux produits aux débats et établis par la société Avis ne sauraient servir de preuve des manquements allégués dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Avis produisait au soutien de sa demande d'autres pièces, lesquelles n'ont pas été examinées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code civil :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

14Pour écarter les reproches formulés par la société Avis contre les sociétés SWAL et ATL relatifs au défaut de respect de la politique tarifaire, l'arrêt retient que les tableaux produits aux débats et établis par la société Avis ne sauraient servir de preuve des manquements allégués dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément.

15En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle avait examiné les autres pièces produites par la société Avis à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement en ce qu'il a résolu les contrats liant les parties aux torts de la société ATL location et de la société SWAL Samuel William Auto Lease et, statuant à nouveau, il prononce la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL Samuel William Auto Lease et la société Avis location de voitures ainsi que des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis location de voitures, aux torts exclusifs de la société Avis location de voitures, dit que cette résolution prendra effet un mois après la signification du présent arrêt, rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Avis location de voitures, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés ATL location et SWAL Samuel William Auto Lease aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ATL location et SWAL Samuel William Auto Lease et les condamne à payer à la société Avis location de voitures la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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