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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 24-22.934

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branche du deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), les sociétés Sun premier France 2031, Sun premier France 2032, Sun premier France 2033, Sun premier France 2034 et Sun premier France 2036 (ensemble les sociétés de projet), filiales de la société Prosolia France (la société Prosolia), ont été constituées dans le but de porter des projets de construction et d'exploitation de centrales solaires photovoltaïques en toiture de hangars situés au sein d'exploitations agricoles. Par contrats du 22 octobre 2012 dit « EPC » conclus avec chacune des sociétés de projet, la société Prosolia a été chargée de la construction et de la mise en service des centrales. Par contrats du même jour dit « O&M » conclus avec les mêmes sociétés, elle a été chargée de leur exploitation et de leur maintenance.

2En février 2015, la société Prosolia a conclu avec la société Prosolmed France, devenu Ecoprime France (la société Ecoprime), spécialisée dans le développement, l'exploitation et la maintenance de projets d'installation solaires photovoltaïques, un contrat intitulé « Full-coverage operation and maintenance contract for projects hangars », par lequel elle lui a sous-traité l'exploitation et la maintenance de ces centrales solaires photovoltaïques.

3La société Chorus IPP Europe (la société Chorus) a acquis l'intégralité des titres des sociétés de projet.

4Les 15 et 16 septembre 2016, la société Chorus, les sociétés de projet, ses filiales, la société Prosolia et la société Ecoprime ont signé un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à leurs différends respectifs. Il prévoyait notamment l'engagement de la société Chorus et des sociétés de projet à payer directement, à compter du 1er juin 2016, les honoraires dus à la société Ecoprime au titre des services O&M qu'elle fournirait en vertu du contrat de sous-traitance, et le transfert, sous certaines conditions, des contrats O&M à la société Ecoprime à compter de l'achèvement final de chaque projet, [le paiement d'une somme forfaitaire de 76 000 euros restant due par le constructeur à la société Ecoprime, en règlement de ses factures] et l'engagement de la société Prosolia à communiquer à la société Ecoprime les informations pertinentes, afin que celle-ci puisse établir un devis pour les services d'exploitation et de maintenance des projets futurs de centrales solaires photovoltaïques devant être construites en France.

5Les sociétés de projet ont fusionné en une société Sun premier France (la société Sun premier), également filiale de la société Chorus.

6Reprochant à la société Prosolia de ne pas se conformer aux dispositions du protocole transactionnel, la société Ecoprime l'a assignée en réparation de ses préjudices puis a appelé en intervention forcée la société Chorus et la société Sun premier, afin de les voir condamner solidairement avec la société Prosolia à l'indemniser de ses préjudices.

7La société Ecoprime ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 février 2025, la société MJA, désignée liquidateur, a repris l'instance en son nom.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branche du deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Ecoprime France fait grief à l'arrêt de dire que la société Prosolia a commis une faute, au titre de l'article 7 du protocole transactionnel d'octobre 2016, en ne lui transmettant pas les informations sur la cession à Helexia des projets dits « solar portfolio », ce qui l'a privée de la chance de pouvoir faire une offre de prestations O&M à Helexia, mais que la société Ecoprime n'ayant pas été en mesure d'établir le quantum du préjudice en résultant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre des autres projets nouveaux de centrales solaires, alors « qu'en jugeant par motifs propres que l'existence du préjudice de perte de chance subi par la société Prosolia [Ecoprime] ne serait pas établie, mais en retenant dans son dispositif que ce serait son quantum qui ne le serait pas, la cour d'appel, qui a affecté sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Un arrêt confirmatif ne confirme que la partie décisionnelle du dispositif du jugement entrepris.

11Le dispositif du jugement entrepris disant que « la société Prosolia a commis une faute, au titre de l'article 7 du protocole transactionnel d'octobre 2016, en ne transmettant pas [à] Ecoprime France les informations sur la cession à Helexia des projets dits solar portfolio" ce qui a privé Ecoprime France de la chance de pouvoir faire une offre de prestations O&M à Helexia mais que Ecoprime, n'ayant pas été en mesure d'établir le quantum du préjudice en résultant, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre » n'est décisionnel qu'en ce qu'il rejette la demande de la société Ecoprime en dommages et intérêts pour défaut de transmission d'informations sur la cession à la société Helexia des projets dits « solar portfolio ».

12Dès lors, en confirmant le jugement de ce chef, après avoir retenu que l'existence du préjudice de perte de chance subi par la société Ecoprime ne serait pas établie, la cour d'appel ne s'est pas contredite.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société Ecoprime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir condamner solidairement la société Chorus, la société Sun premier et la société Prosolia à lui payer une somme de 95 385 euros au titre de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques Sun premier 2031, 2032, 2033 et 2034, alors « que les sociétés Chorus et Sun premier exposaient, dans leurs conclusions d'appel, que, par ailleurs, et alors que rien ne permettait de l'envisager puisque la société Ecoprime n'avait pas dirigé sa demande sur ce point contre Sun premier et Chorus, ces dernières ont néanmoins été condamnées, également solidairement avec Prosolia, à verser à Ecoprime la somme de 95 385 euros au titre de prestations de maintenance qui auraient été réalisées par Ecoprime à la demande de Prosolia sur des centrales photovoltaïques de Sun premier (…). Par conséquent, Chorus et Sun premier ont été condamnées à verser à Ecoprime un montant déjà versé à Prosolia et que cette dernière, suivant la logique contractuelle, aurait dû 'reverser' à Ecoprime, à supposer que les prétentions de celles-ci soient fondées" ; qu'en jugeant que les sociétés Chorus et Sun premier, qui ont refusé de reconnaître l'existence d'un protocole d'accord, n'admettent pas explicitement dans leurs écritures avoir versé la somme de 95 385,59 € à la société Prosolia", la cour d'appel a méconnu pour le juge l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15Pour rejeter la demande de la société Ecoprime visant à voir condamner solidairement les sociétés Chorus, Sun premier et Prosolia à lui payer une somme de 95 385 euros au titre de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques Sun premier 2031, 2032, 2033 et 2034, l'arrêt retient que les sociétés Chorus et Sun premier, qui ont refusé de reconnaître l'existence d'un protocole d'accord, n'admettent pas explicitement dans leurs écritures avoir versé la somme de 95 385,59 euros à la société Prosolia.

16En statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Chorus et Sun premier faisaient valoir que le jugement de première instance les avaient condamnées à verser à la société Ecoprime, au titre de prestations de maintenance qui auraient été commandées par la société Prosolia, la somme de 95 385 euros qu'elles avaient déjà versée à la société Prosolia et que cette dernière, suivant la logique contractuelle, aurait dû « reverser » à Ecoprime, la cour d'appel, qui a dénaturé l'écrit qui lui était soumis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17La société Ecoprime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation afférente au transfert des contrats O&M des centrales Sun premier 2036, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la société Ecoprime soutenait, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 16 septembre 2016, les Contrats O&M entre les Propriétaires et le Constructeur seront automatiquement transférés au Prestataire selon des termes et conditions identiques dans un délai de sept (7) jours à compter de l'Achèvement Final de chaque Projet", que toute violation du 'Contrat EPC' par (la société Prosolia) et/ou Chorus et Sun premier qui empêche la réalisation de cette condition (d'Achèvement Final) s'analyse nécessairement comme un manquement contractuel à l'origine des préjudices subis par Ecoprime. Or, en ne résolvant pas les difficultés listées par les 'snag lists', Prosolia a gravement manqué à ses obligations au titre du 'Contrat EPC', et empêché la réalisation de 'l'achèvement final' qu'elle allègue" ; qu'en jugeant que l'état d' Achèvement final" auquel était conditionné le transfert des contrats à la société Ecoprime n'avait pas été atteint dès lors qu' à la suite de l'apparition de difficultés relatives à l'exécution des contrats EPC, les propriétaires des centrales et le constructeur ont décidé de cesser toute collaboration et de mettre fin à l'ensemble de leurs relations contractuelles", difficultés apparues compte tenu de malfaçons reprochées à la société Prosolia, sans répondre aux conclusions de la société Ecoprime exposant que les manquements de la société Prosolia à ses obligations à l'égard de ses clients, qui avaient rendu impossible d'atteindre le stade de l' Achèvement final" à compter duquel les contrats devaient être transférés à la société Ecoprime, lui avaient causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19Pour rejeter la demande de la société Ecoprime de réparation du préjudice causé par le défaut de transfert des contrats O&M des centrales Sun premier 2036, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché au constructeur et aux propriétaires des centrales d'avoir empêché l'accomplissement de la condition prévue au contrat par une collusion frauduleuse, leur refus de transférer les contrats O&M à la société Ecoprime étant, au contraire, fondé.

20En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ecoprime qui avançait que les manquements de la société Prosolia à ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients ayant rendu impossible l'atteinte du stade de l' « Achèvement final » et, partant, le transfert des contrats O&M, ils lui avaient causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint le chef de dispositif critiqué qu'en tant qu'il rejette la demande de la société Ecoprime d'indemnisation afférente au transfert des contrats O&M des centrales Sun premier 2036 formée contre la société Prosolia.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SARL Ecoprime France visant à voir condamner solidairement la société de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH, la SAS Sun premier France et la SARL Prosolia France à lui payer une somme de 95 385 euros au titre de l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques Sun premier 2031, 2032, 2033 et 2034, en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la SARL Ecoprime France afférente au transfert des contrats O&M des centrales Sun premier 2036 en tant qu'elle est formée contre la société Prosolia, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt rendu le 15 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Prosolia France, Chorus IPP Europe, Sun premier France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Prosolia France, Chorus IPP Europe, Sun premier France et les condamne à payer à la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Ecoprime France, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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