Sur le second moyen du pourvoi principal n° 25-10.653
Ce que soutenait le demandeur
6La société GLD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Axa à indemniser le préjudice résultant des coûts supplémentaires de transporteurs, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que l'arrêt attaqué retient que la clause 4.1.29 des conditions générales de la police d'assurance, selon laquelle sont exclus les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit", s'applique expressément et de manière apparente aux coûts supplémentaires de transporteurs ; que les retards et relivraisons ne sont pas visés par la clause, qui a en réalité été interprétée par la cour d'appel ; qu'en en faisant application malgré son ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
7La société Axa ainsi que M. [S] et la société CGPA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
8La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.