Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-10.653

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La société Axa ainsi que M. [S] et la société CGPA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Recevabilité du moyen 9. La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.358), en exécution d'un contrat-cadre du 5 juin 2014, à effet au 1er janvier 2015, la société Grenoble logistique distribution (la société GLD) a effectué, pour le compte de la société Teisseire France (la société Teisseire), des prestations de services logistiques (réception des marchandises, stockage, préparation des commandes, conditionnement et expédition).

3La société GLD avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), par l'intermédiaire de M. [S], agent général d'assurances, une police d'assurance couvrant, à compter du 1er janvier 2014, sa responsabilité civile de professionnel des transports. Le 16 septembre 2015, un avenant à ce contrat a été conclu.

4Le 4 septembre 2015, se prévalant de manquements de la société GLD, la société Teisseire l'a mise en demeure de l'indemniser de ses préjudices constitués par des écarts d'inventaire, des pénalités imposées par ses clients de la grande distribution et des coûts supplémentaires de transport, pour un montant global estimé à 4 000 000 euros.

5Le 16 octobre 2016, la société GLD a assigné la société Axa pour obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Le 30 décembre 2016, la société Teisseire est intervenue volontairement à cette instance. Le 11 octobre 2017, la société Axa a assigné en garantie M. [S] et l'assureur de celui-ci, la société CGPA.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal n° 25-10.653

Ce que soutenait le demandeur

6La société GLD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Axa à indemniser le préjudice résultant des coûts supplémentaires de transporteurs, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que l'arrêt attaqué retient que la clause 4.1.29 des conditions générales de la police d'assurance, selon laquelle sont exclus les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit", s'applique expressément et de manière apparente aux coûts supplémentaires de transporteurs ; que les retards et relivraisons ne sont pas visés par la clause, qui a en réalité été interprétée par la cour d'appel ; qu'en en faisant application malgré son ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7La société Axa ainsi que M. [S] et la société CGPA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° 25-10.653

Ce que soutenait le demandeur

10La société GLD fait grief à l'arrêt de dire les demandes formées par la société Teisseire non prescrites, alors « que les conditions générales invoquées par une partie ont effet à l'égard de l'autre dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées ; qu'après avoir relevé que l'article 20.7 du contrat-cadre stipulait que les annexes au[dit] contrat en faisaient partie intégrante, que l'annexe C était constituée d'une attestation d'assurance au dos de laquelle figurent les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique établies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, que ces conditions générales constituent la page 24 du contrat-cadre et qu'elles comportaient tant le logo des deux parties signataires et leurs paraphes, la cour d'appel juge que ces conditions générales ne sont qu'un accessoire au contrat d'assurance et qu'elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel (p. 9) ; qu'en jugeant ainsi que la prescription annale prévue par à l'annexe C du contrat[-cadre] n'était pas applicable à l'action de la société Teisseire fondée sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de la société Teisseire, qui les avait acceptées, de sorte qu'elles faisaient partie intégrante du contrat[-cadre], a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12Pour dire non prescrites les demandes formées par la société Teisseire, l'arrêt retient que si les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de logistique constituent la page 24 du contrat-cadre, comportant le logo des deux parties signataires et leurs paraphes, elles ne sont qu'un simple accessoire au contrat d'assurance conclu entre les sociétés GLD et Axa, qui est seul visé en qualité d'annexe C par l'article 20.7 du contrat-cadre, à l'exclusion desdites conditions générales de vente. Il en déduit que ces conditions générales de vente ne sont pas entrées dans le champ contractuel et que les sociétés Teisseire et GLD ne s'y sont pas soumises, de sorte que l'action de la société Teisseire, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société GLD, n'est pas soumise à la prescription annale prévue dans lesdites conditions générales de vente, mais à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.

13En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'article 20.7 du contrat-cadre précisait que les annexes audit contrat en faisaient partie intégrante, que, parmi elles, l'annexe C était notamment constituée des conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique établies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, dont l'article 11 était relatif à la prescription, et que ces conditions générales constituaient la page 24 du contrat-cadre et comportaient le logo des parties signataires et leurs paraphes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant non prescrites les demandes formées par la société Teisseire entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, confirmant le jugement, condamne la société GLD à payer la somme de 317 583 euros à la société Teisseire au titre de l'écart d'inventaire et rejette la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice au titre des pénalités de la grande distribution, et l'infirmant, condamne la société GLD à payer à la société Teisseire la somme de 233 485,04 euros au titre des coûts supplémentaires de transporteurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

15En revanche, cette cassation n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de la société GLD en garantie contre la société Axa au titre de l'écart d'inventaire, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

16La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice au titre des pénalités de la grande distribution, rend sans objet le moyen du pourvoi n° 25-10.958.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 25-10.958 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non prescrites les demandes formées par la société Teisseire, condamne la société GLD à payer la somme de 317 583 euros à la société Teisseire au titre de l'écart d'inventaire, rejette la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice de 1 771 250 euros au titre des pénalités de la grande distribution, condamne la société Grenoble logistique distribution (GLD) à payer à la société Teisseire la somme de 233 485,04 euros au titre des coûts supplémentaires de transporteurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ;
  • Condamne la société Teisseire France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teisseire France et la condamne à payer à chacune des sociétés Grenoble logistique distribution (GLD) et Axa France IARD, la somme de 3 000 euros et à la société CGPA et à M. [S], la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1134 du code civil (avant la réforme de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.