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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 23 septembre 2026, n° 24-21.805

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00462

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat. Il s'en déduit que celui qui se prévaut d'une telle clause doit démontrer qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2024) et les productions, les sociétés Au forum du bâtiment, G. Jorlin & fils et Quincaillerie Setin, spécialisées dans la vente de quincaillerie de bâtiment auprès de professionnels, étaient membres du groupement d'intérêt économique EQIP, devenu société en nom collectif (EQIP), regroupant des entreprises de ce secteur d'activité afin de permettre à ses adhérents de mutualiser des achats et des services.

2En juin 2018, a été introduite dans le règlement intérieur d'EQIP une clause interdisant le recrutement d'un salarié d'un membre par un autre membre dans les six mois suivant le dernier jour de son contrat de travail.

3Le 24 octobre 2020, une salariée de la société Au forum du bâtiment a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 4 décembre 2020. Elle a été immédiatement embauchée par la société G. Jorlin & fils.

4Reprochant à la société G. Jorlin & fils, aux droits de laquelle vient la société Quincaillerie Setin à la suite d'une opération de fusion-absorption, la violation de la clause du règlement intérieur d'EQIP par l'embauche de cette salariée, la société Au forum du bâtiment l'a assignée en réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société Au forum du bâtiment fait grief à l'arrêt de déclarer illicite la clause de non-débauchage de l'article 14 du règlement intérieur d'EQIP, sur laquelle la société Au forum du bâtiment fonde sa demande indemnitaire, et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande en paiement, alors « qu'il appartient à la partie excipant de l'illicéité d'une clause de rapporter la preuve que les conditions de cette illicéité sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-sollicitation contenue dans le règlement intérieur d'EQIP était limitée dans son objet et dans le temps ; qu'en jugeant ensuite, pour retenir l'illicéité de la clause, que "la société Au Forum du Bâtiment [...] n'explicite pas l'intérêt légitime que le contrat conclu entre les membres d'EQIP viserait à protéger et au regard duquel l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail et à celle d'entreprendre serait proportionnée", quand il revenait au contraire à la société Quincaillerie Setin, qui invoquait l'illicéité de cette clause pour se soustraire aux obligations lui incombant, d'établir son caractère proportionné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8Il résulte de la combinaison de ce texte et des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat.

9Il s'en déduit que celui qui se prévaut d'une telle clause doit démontrer qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat.

10Après avoir retenu que la clause de non-sollicitation figurant à l'article 14 du règlement intérieur d'EQIP, qui avait été conclue entre entreprises concurrentes du secteur de la quincaillerie pour les professionnels, portait atteinte tant à la liberté du travail des personnes contractuellement liées à ces entreprises qu'à la liberté d'entreprendre de ces dernières, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à la société Au forum du bâtiment de démontrer que cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat conclu entre les membres d'EQIP.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Au forum du bâtiment aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Au forum du bâtiment et la condamne à payer à la société Quincaillerie Setin la somme de 3 000 euros ;

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